Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200091
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est tenu, à peine des sanctions prévues au second, de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (l'assurée) a souscrit un contrat d'assurance auprès de la caisse régionale de réassurances mutuelle agricole Groupama Grand Est (l'assureur) comprenant des garanties " arrêt de travail toutes causes" ; qu'elle a été mise en arrêt pour cause de maladie du 29 septembre 2004 au 12 novembre 2006 ; qu'elle a perçu de l'assureur des indemnités journalières interrompues au motif qu'elle pouvait " au moins partiellement effectuer ses activités habituelles" ; qu'elle a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins de faire constater son arrêt de travail et de bénéficier de la garantie "invalidité" ; Attendu que pour juger que Mme X... était l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle auprès de l'assureur le 22 mai 2001, l'arrêt retient que le seul contrat complet d'assurance versé aux débats prenait effet le 21 octobre 1999, Mme X... étant alors déclarée à l'assureur comme "chef d'exploitation - exploitant agriculture générale" ; que par courrier du 22 mai 2001, l'assurée a demandé à l'assureur de transférer à son nom les contrats, qui étaient au nom de M. X..., pour les garanties, médiane CFS, allocation, arrêt de travail, capital invalidité, capital décès et Aaexa ; qu'une proposition d'assurance reprenant ces informations a été transmise à Mme X... en juillet 2001 ; qu'en souhaitant adhérer à cette garantie, l'assurée manifestait à son assureur qu'elle rentrait dans une des catégories précitées ; qu'il ressort d'un rapport du médecin expert désigné par compromis d'arbitrage du 13 juillet 2002, que l'assurée lui avait déclaré avoir arrêté son travail "officiellement" le 1er juin 1999, la MSA ayant reconnu son invalidité totale d'exploitante agricole à cette date ; que M. Y... confirmait cette invalidité totale à cette date, dans son rapport du 16 mars 2001, soit avant la lettre de Mme X... ; que ces rapports médicaux mentionnent l'ensemble des pathologies et traitements, dont souffrait l'assurée depuis son arrêt de 1999 ; qu'en dissimulant son changement de situation au regard du travail, l'assurée est l'auteur d'une fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assureur avait posé une question qui aurait dû conduire Mme X... à faire état de son changement de situation professionnelle et sans rechercher si cette omission de la part de l'assurée avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse régionale de réassurances mutuelle agricole Groupama Grand Est aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse régionale de réassurances mutuelle agricole Groupama Grand Est à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que Madame X... était l'auteur d'une fausse déclaration intentionnelle auprès de GROUPAMA le 22 mai 2001 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; que le seul contrat complet d'assurance versé aux débats prenait effet le 21 octobre 1999 ; qu'à l'époque, Madame Colette Z... était déclarée à GROUPAMA comme « chef d'exploitation – exploitant agriculture générale » ; que, par courrier du 22 mai 2001, Madame X... née Z... a demandé à GROUPAMA de transférer à son nom les contrats qui étaient au nom de Monsieur X... pour les garanties, médiane CFS, allocation, arrêt de travail, capital invalidité, capital décès et AAEXA ; qu'une proposition d'assurance reprenant ces informations a été transmise à Madame Z... en juillet 2001 ; que l'assurance obligatoire des accidents et maladies professionnelles des exploitants agricoles, AAEXA, est destinée aux exploitants agricoles, aux membres non salariés de l'exploitation et aux conjoints ayant le statut de participant aux travaux ou de conjoint collaborateur ; qu'ainsi, en souhaitant adhérer à cette garantie, Madame Z... manifestait à son assureur qu'elle rentrait dans une des catégories précitées ; que cependant il ressort d'un rapport d'expertise du Docteur A..., expert désigné par compromis d'arbitrage du 13 juillet 2002, que Madame X... lui avait déclaré avoir arrêté son travail « officiellement » le 1er juin 1999 , la MSA ayant reconnu son invalidité totale d'exploitante agricole à cette date ; que le docteur Y... confirmait cette invalidité totale à cette date, dans son rapport du 16 mars 2001, soit antérieurement à la lettre de Madame X... ; que ces rapports médicaux mentionnent l'ensemble des pathologies et traitements, dont souffrait Madame Z... depuis son arrêt de 1999 ; qu'en dissimulant son changement de situation au regard du travail, Madame Z... est l'auteur d'une fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8 précité ; que le jugement sera donc infirmé ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles L. 752-1 et L. 732-4 du Code rural, le régime obligatoire de sécurité sociale des exploitants agricoles assure les affiliés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais ne couvre pas le versement d'indemnités journalières en cas de maladie ; qu'en l'espèce, Madame X... sollicitait la mise en oeuvre d'un contrat d'assurance comprenant des garanties « arrêt de travail toutes causes » ; qu'il ne pouvait, par conséquent, pas s'agir d'un contrat portant sur la prise en charge de la couverture obligatoire du régime des exploitants agricoles ; que la Cour d'appel, qui énonce pourtant que Madame X... a souhaité adhérer à l'assurance obligatoire des accidents et maladies professionnelles des exploitants agricoles, a violé, par fausse application, les articles précités ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la réticence ou la fausse déclaration au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ne peuvent être opposées à l'assuré qu'autant qu'elles résultent de l'absence de réponse ou de la réponse inexacte de ce dernier à une question précise contenue dans le formulaire de déclaration de risques par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel déduit l'existence d'une fausse déclaration du simple fait que Madame X... a sollicité le bénéfice d'une assurance prétendument réservée aux exploitants en activité ; qu'en statuant ainsi sans constater que Madame X... a répondu de manière inexacte à l'une des questions posées par GROUPAMA, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du Code des assurances ; ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), Madame X... faisait valoir qu'à la date à laquelle elle sollicitait le bénéfice de l'assurance complémentaire, elle était encore immatriculée en qualité d'exploitante agricole auprès de la M.S.A. ; qu'en déduisant la perte de la qualité d'exploitante agricole de la simple existence d'un arrêt de travail et en s'abstenant de répondre au moyen présentée par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 113-8 du code des assurancesarticle L. 113-8 du Code des assurancesarticle L. 113-8 du Code des assurances ne peuvent êtrarticle 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA