Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200020
- Date
- 13 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Jean Ache de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la SMABTP, la Socotec et M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2009), que la société Jean Ache, ayant fait réaliser un ensemble immobilier dont la maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la société Lesne Bernadac, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la Mutuelle), a été condamnée à indemniser des désordres subis du fait des travaux par les propriétaire et locataire de l'immeuble ; que, sur recours formé contre les constructeurs, M. Z..., en qualité d'ancien associé de la société Lesne Bernadac et la Mutuelle ont été condamnés à payer à la société Jean Ache certaines sommes ; Attendu que la société Jean Ache fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit aux demandes des parties que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées ; que dès lors, en se bornant à constater, pour faire droit à l'exception de prescription invoquée par M. Z..., que " la société Jean Ache ne justifiait pas, par son action personnelle, avoir interrompu le délai de prescription de son action en garantie décennale à l'encontre de l'architecte et de son assureur ", sans vérifier que la demande était régulière et recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en relevant, pour considérer que l'action de la société Jean Ache à l'encontre de M. Z...se heurtait à la prescription décennale, que ce dernier et son assureur n'auraient probablement été assignés que le 8 juillet 2002, soit plus de dix ans après la réception des travaux litigieux, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société Jean Ache ne soutient pas que les prétentions de l'appelant étaient irrecevables ou irrégulières ; qu'ayant relevé que cette société ne justifiait pas avoir interrompu le délai de prescription décennale, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par une motivation hypothétique, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Ache aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean Ache, la condamne à payer à M. Z...et à la société Mutuelle des architectes français la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Jean Ache PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la société JEAN ACHE de ses demandes à l'encontre de Monsieur Z... et de la MAF ; AUX MOTIFS QUE la société JEAN ACHE a assigné au fond SOCOTEC, la SMABTP et probablement l'architecte et son assureur le 8 juillet 2002 ; la cour n'a pas retrouvé la date de cette assignation dans les écritures des parties ; ni les assignations au fond ni les assignations en référé qui ont désigné Monsieur A...pour la 2e fois, ni le rapport déposé par celui-ci pour ces désordres n'ont été produits tant devant le tribunal qui a vainement réclamé la production des pièces figurant sur les bordereaux de communication de pièces que devant la cour qui constate que les bordereaux font référence au rapport d'expertise produit devant le tribunal ; contrairement à l'opinion des premiers juges, la citation en justice n'interrompt le délai de prescription que si elle est adressée par celui qui veut empêcher de prescrire à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; il en résulte, d'une part, que Monsieur Z...et la MAF ne justifient pas avoir, par leur action personnelle interrompu le délai de prescription de leur action à l'encontre de la SMABTP et, d'autre part, pour répondre à leur demande subsidiaire, que la société JEAN ACHE ne justifie pas non plus, par son action personnelle, avoir interrompu le délai de prescription de son action en responsabilité décennale à l'encontre de l'architecte et de son assureur ; ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne peut faire droit à aux demandes des parties que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées ; que dès lors, en se bornant à constater, pour faire droit à l'exception de prescription invoquée par Monsieur Z..., que « la société JEAN ACHE ne justifiait pas, par son action personnelle, avoir interrompu le délai de prescription de son action en garantie décennale à l'encontre de l'architecte et de son assureur », sans vérifier que la demande était régulière et recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code de procédure civile ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en relevant, pour considérer que l'action de la société JEAN ACHE à l'encontre de Monsieur Z... se heurtait à la prescription décennale, que ce dernier et son assureur n'auraient probablement été assignés que le 8 juillet 2002, soit plus de dix ans après la réception des travaux litigieux, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA