Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200009
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 2 132 065 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2009), que la société Sonabi immobilier, agent immobilier, a assigné devant un juge des référés la société Boglietti invest, avec laquelle elle était en relation d'affaires, afin d'obtenir sa condamnation, par provision, à lui verser une certaine somme à titre de commission à la suite de l'acquisition par cette dernière d'un immeuble appartenant à un tiers ; Attendu que la société Boglietti invest fait grief à l'arrêt de lui ordonner le paiement à la société Sonabi immobilier d'une provision de 21 320,65 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la nécessité de procéder à l'interprétation d'écrits pour apprécier les relations contractuelles entre les intéressés caractérise l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en appréciant, pour allouer une provision à la société Sonabi immobilier, le sens et la portée de différents actes contradictoires, tels l'accord sous seing privé conclu le 4 février 2005, la lettre d'une banque en date du 30 mai 2006 et l'acte de vente du 11 décembre 2006, ce dont il ressortait que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la complexité des rapports entre les parties peut, de même, constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ; qu'en retenant par là même, après avoir constaté l'existence d'un projet d'accord quant à la création d'une société de fait, que ce projet n'avait finalement pu se concrétiser, ce qui caractérisait à tout le moins des relations complexes entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 3°/ que le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'aucune commission n'est due à l'agent immobilier dès lors que l'intervention de celui-ci n'a pas été déterminante ; que, par suite, tranche une contestation sérieuse le juge qui apprécie le caractère déterminant de cette intervention ; qu'au demeurant, en retenant aussi, pour accorder une provision à la société Sonabi immobilier, que la société Boglietti invest ne pouvait prétendre que la vente n'aurait pas été conclue grâce à l'intervention de cette société en tant qu'elle avait affirmé le contraire aux termes des actes précités des 3 février 2005 et 11 décembre 2006, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse quant au caractère déterminant de cette intervention, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 4°/ que le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'agent immobilier ne peut recevoir directement ou indirectement d'autre commission que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ; qu'au demeurant encore, en condamnant la société Boglietti invest à payer la somme de 21 320,65 euros à titre de provision en versement d'une commission, tout en constatant que l'acte de vente en date du 11 décembre 2006 indiquait que le montant de la commission avait été versé par la comptabilité du notaire le même jour que la vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a en toute occurrence tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la vente avait été régularisée par un acte authentique du 11 février 2006 indiquant que ses termes, prix et conditions avaient été négociés par la société Sonabi immobilier, que les projets de création d'une société pour acquérir l'immeuble n'avaient pu se concrétiser puisque cet acte de vente confirmait que le montant de la commission due à la société Sonabi immobilier était à la charge de la société Boglietti invest, acquéreur, et constaté que cette dernière ne prétendait pas avoir payé la totalité de la commission prévue, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune interprétation, a retenu à bon droit que l'obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur du montant de la condamnation prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boglietti invest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boglietti invest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour la société Boglietti invest Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le paiement par la Société BOGLIETTI INVEST à la Société SONABI IMMOBILIER d'une provision de 21.320,65 € ; AUX MOTIFS QUE les propriétaires d'un immeuble situé à ANTIBES, dans le département des ALPES MARITIMES, les époux X..., ont, le 26 janvier 2005, donné à la Société SONABI IMMOBILIER mandat exclusif de le vendre et ont conclu le 3 février suivant une promesse unilatérale de vente avec la Société BOGLIETTI INVEST mentionnant notamment que le prix de vente était de 1.350.000 € et que le contrat avait été négocié par la mandataire auquel l'acquéreur devrait verser en rémunération une somme de 162.000 € ; que la vente a été régularisée par un acte authentique du 11 février 2006 confirmant que ses termes, prix et conditions avaient été négociés par la Société SONABI IMMOBILIER et que le paiement de sa rémunération d'un montant de 162.000 € incomberait à la Société BOGLIETTI INVEST, laquelle a le même jour revendu l'immeuble à un tiers pour le prix de 1.800.000 € ; que la Société SONABI IMMOBILIER ne lui a cependant facturé le montant de la totalité de sa commission que le 19 janvier 2007 avant de l'assigner le 10 décembre suivant, en précisant toutefois qu'elle avait déjà perçu, le 19 décembre 2006, un premier règlement de 50.232 € ; que la Société BOGLIETTI INVEST l'a, à son tour, assignée le 15 février 2008 devant le Tribunal de commerce d'ANTIBES en lui réclamant le paiement d'une somme en principal de 140.158,68 € au titre de sa participation aux pertes de la société de fait qu'elles auraient constituée en vue notamment de l'acquisition et de la revente de l'immeuble litigieux ; qu'elle a produit aux débats, au soutien de ses affirmations, un accord sous seing privé en date du 4 février 2005 dont il ressort notamment qu'elle avait accepté que l'acquisition de cet immeuble soit faite au profit d'une autre société qui serait une société de marchand de biens dont les parts seraient détenues à égalité par Monsieur Y..., qui est le gérant de la Société SONABI IMMOBILIER, et par une société étrangère à la procédure, la Société KALINOS ; que l'existence d'un projet d'accord est confirmée par un courrier d'une banque en date du 30 mai 2006, dont il ressort en particulier que la Société BOGLIETTI INVEST devait être cessionnaire de parts sociales, que Monsieur Y... devait acquérir une partie de son capital et qu'un avenant à la promesse précitée devait être conclu pour préciser que la Société SONABI IMMOBILIER abandonnait sa créance d'honoraires ; que cependant, ce projet n'a pu finalement se concrétiser puisque l'acte de vente précité du 11 décembre 2006 confirme que le montant de la commission due à la Société SONABI IMMOBILIER était à la charge de la Société BOGLIETTI INVEST et précise même que la somme de 162.000 € avait été versée par la comptabilité du notaire le même jour ; que la Société BOGLIETTI INVEST ne prétend toutefois pas, aux termes de ses conclusions d'appel, avoir versé une somme supérieure à celle de 50.232 € + 90.447,35 € = 140.679,35 € ; que la Société SONABI IMMOBILIER n'a fourni aucune explication au sujet du versement de la somme de 90.447,35 € dont le paiement est attesté par un expert-comptable ; que le montant de la provision dont l'exigibilité n'est pas sérieusement contestable doit donc être fixé à la somme de 162.000 € - 140.679,35 € = 21.320,65 €, étant observé que la Société BOGLIETTI INVEST ne peut prétendre que la vente n'aurait pas été conclue grâce à l'intervention de la Société SONABI IMMOBILIER alors qu'elle a affirmé le contraire aux termes des actes précités des 3 février 2005 et 11 décembre 2006 (arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la nécessité de procéder à l'interprétation d'écrits pour apprécier les relations contractuelles entre les intéressés caractérise l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en appréciant, pour allouer une provision à la Société SONABI IMMOBILIER, le sens et la portée de différents actes contradictoires, tels l'accord sous seing privé conclu le 4 février 2005, la lettre d'une banque en date du 30 mai 2006 et l'acte de vente du 11 décembre 2006, ce dont il ressortait que l'obligation était sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la complexité des rapports entre les parties peut, de même, constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision ; qu'en retenant par là même, après avoir constaté l'existence d'un projet d'accord quant à la création d'une société de fait, que ce projet n'avait finalement pu se concrétiser, ce qui caractérisait à tout le moins des relations complexes entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'aucune commission n'est due à l'agent immobilier dès lors que l'intervention de celui-ci n'a pas été déterminante ; que, par suite, tranche une contestation sérieuse le juge qui apprécie le caractère déterminant de cette intervention ; qu'au demeurant, en retenant aussi, pour accorder une provision à la Société SONABI IMMOBILIER, que la Société BOGLIETTI INVEST ne pouvait prétendre que la vente n'aurait pas été conclue grâce à l'intervention de cette société en tant qu'elle avait affirmé le contraire aux termes des actes précités des 3 février 2005 et 11 décembre 2006, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse quant au caractère déterminant de cette intervention, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'agent immobilier ne peut recevoir directement ou indirectement d'autre commission que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ; qu'au demeurant encore, en condamnant la Société BOGLIETTI INVEST à payer la somme de 21.320,65 € à titre de provision en versement d'une commission, tout en constatant que l'acte de vente en date du 11 décembre 2006 indiquait que le montant de la commission avait été versé par la comptabilité du notaire le même jour que la vente, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a en toute occurrence tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200009
Données disponibles
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