Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C110433
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en divorce pour faute et prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, AUX MOTIFS QUE 1°) « dans ses conclusions, Mme X... a écrit : « ainsi ses phrases récurrentes de désespoir ne peuvent être nullement imputées à l'épouse mais uniquement à sa pathologie psychiatrique dont les répercussions sur la vie de famille ont été d'autant plus difficiles à vivre que M. X... associait à une prise régulière et de plus importante d'alcool à son traitement et décidait de stopper son traitement contre avis médical, ce qui le rendait agressif et irascible » ; que M. X... considère que ces allégations sont diffamatoires et portent atteinte à sa considération et demande, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qu'elles soient supprimées des écritures de son épouse ; mais qu'ainsi que l'a souligné le premier juge, Mme X..., que son mari désigne comme étant la seule responsable de la rupture de l'union conjugale, et à laquelle il reproche des actes de violence et l'abandon du foyer conjugal, était en droit, pour assurer la défense de ses intérêts, de donner toutes explications sur la vie familiale et les raisons qui l'avaient conduite à se séparer de son mari, en invoquant le comportement agressif de celui-ci lié, selon elle à des troubles psychiatriques et à une consommation d'alcool qu'elle estimait excessive ; que dès lors, en alléguant que son époux était atteint de troubles psychiatriques et qu'il consommait de l'alcool de manière importante, étant précisé qu'elle produit des relevés de prestations d'un organisme mutualiste faisant état de plusieurs consultations neuro-psychiatriques de son époux au cours des années 2003 et 2004, Mme X... n'a pas excédé les limites des droits de la défense, de sorte qu'il n'y a pas lieu de supprimer les énonciations de ses conclusions que M. X... considère diffamatoires, étant encore observé que Mme X... n'a pas eu connaissance de la maladie de son époux dans le cadre de ses fonctions d'aide soignante et qu'en révélant cette maladie, elle n'a pas pu commettre une violation du secret médical » (arrêt attaqué p. 2 et 3) ALORS QUE toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter à l'honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation ; que l'allégation de pathologie psychiatrique et de consommation excessive d'alcool avec prise de médicaments, est susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ; qu'en affirmant qu'il ne se serait agi que de « la défense de ses intérêts » et « de donner toutes explications sur la vie familiale et les raisons qui l'avaient conduite à se séparer de son mari », la Cour d'appel a violé les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ET AUX MOTIFS QUE 2°) « dans trois lettres non datées produites aux débats, Mme X... a exprimé le fruit de ses réflexions après un entretien au Centre médico-psychologique CHARCOT où, selon son époux, s'est déroulée une tentative de thérapie familiale en 2001 et où, selon elle, leur fille Séverine a été suivie du mois de janvier 1997 au mois de juillet 2003, ainsi qu'il ressort d'ailleurs, d'un document établi par ce centre ; qu'elle écrit dans ces lettres qu'elle a beaucoup réfléchi, qu'elle a pris conscience qu'elle a commis des erreurs, qu'elle est responsable, qu'elle a des torts vis-à-vis de son époux et de ses enfants et qu'elle se reproche de ne pas les avoir suffisamment aimés, car explique-t-elle, elle-même n'a jamais été choyée dans son enfance, a manqué d'amour et qu'il n'est pas facile d'élever un enfant quand on est ignorant de tout et que vos parents ne vous ont rien appris de la vie ; qu'elle indique également qu'elle aime ses enfants et son mari, mais qu'elle ne sait pas les aimer comme elle le devrait et qu'elle est incapable de s'assumer toute seule sans son époux et ses enfants ; que ces confessions sur ses agissements passés ne relatent pas d'évènements précis et ne permettent pas d'établir la réalité de faits qui seraient constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à Mme X..., au sens de l'article 242 du Code civil (arrêt attaqué p. 3 et 4) ALORS QUE, aux termes d'une des lettres visées par la Cour d'appel, adressée par Mme X... à son époux, et reproduite par l'exposant dans ses conclusions d'appel signifiées et déposées le 11 mai 2009 (p. 7) : « je me rends compte que j'ai eu tort parce que je t'ai négligé, on aurait pu avoir une autre vie de couple différente … je me plains de toi mais je suis trop exigeante, je t'en demande trop, j'en suis consciente ; je ne sais me contenter de ce que tu me donnes, tu fais ce que tu peux, c'est moi la responsable » ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point qui démontrait que Mme X..., qui avait finalement quitté le domicile conjugal, était responsable de la rupture du mariage, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser une prestation compensatoire d'un montant de 60. 000 euros AUX MOTIFS QUE : « M. X..., âgé de 52 ans, est associé unique d'une EURL qui exploite une activité artisanale de menuiserie métallique et de ferronnerie ; il indique dans ses conclusions, ainsi qu'il ressort d'une lettre que lui a adressé son expert comptable, que son revenu de l'année 2008 s'est élevé à 38. 175 euros, outre les dividendes évalués à 11. 236 euros, soit une somme totale de 49. 411 euros, représentant un montant mensuel de 4. 117 euros ; l'avis d'imposition des revenus déclarés de l'année 2008 qu'il a produit fait état de salaires et assimilés d'un montant de 43. 180 euros et de revenus de capitaux mobiliers de 11. 596 euros soit, au total, 54. 776 euros, représentant une somme mensuelle de 4. 564 euros ; qu'en 2006 et en 2007, le résultat net comptable de l'entreprise s'est élevé à 39. 917 euros et 38. 887 euros ; qu'en 2008, le bénéfice s'est réduit à 4. 436 euros mais une somme de 20. 839 euros a été incorporée dans les réserves qui se sont élevées à 150. 708 euros, alors qu'elles n'étaient que de 53. 923 euros en 2004 ; qu'il ressort du bilan de l'exercice 2008-2009 que les réserves sont évaluées à 149. 909 euros, le résultat net comptable ayant encore diminué pour être estimé à 3. 205 euros ; selon une évaluation faite par l'expert comptable au mois de juin 2008, les parts de la Société Etablissements X... auraient une valeur ne dépassant pas 85. 000 euros ; que M. X... n'assume plus la charge de Séverine, étudiante à GRENOBLE, dont le coût s'élevait selon lui à 850 euros jusqu'au mois de septembre 2009, Séverine travaille en effet depuis cette date dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et perçoit un revenu de 1. 100 euros par mois ; qu'elle partage la vie d'un compagnon qui exerce la profession d'ingénieur ; que M. X... règle une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Anthony qu'il a lui-même proposé de fixer à la somme mensuelle de 900 euros ; que M. X... n'a plus de charge de remboursement d'emprunts (arrêt attaqué p. 5 et 6) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées et déposées le 11 mai 2009, M. X... avait démontré (p. 14) que sur un montant de revenu mensuel de 3. 790 euros, il supportait des charges mensuelles d'un montant de 3. 355, 70 euros ; qu'en le condamnant néanmoins à verser à son épouse la somme de 60. 000 euros à titre de prestation compensatoire, sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 242 du Code civilarticle 242 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C110433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA