Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100936
- Date
- 26 juillet 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 78-2 du code de procédure pénale porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce que les services de police ou de gendarmerie ne notifient jamais à l'intéressé le motif et le fondement du contrôle dont il fait l'objet ni ne formalisent l'existence de ce contrôle lorsqu'il n'est suivi d'aucune procédure pénale ou administrative, de sorte que l'intéressé ignore les droits dont il dispose ; Mais attendu que, M. X... ayant fait l'objet d'une procédure judiciaire et administrative au cours de laquelle lui a été notifié le motif de son interpellation, à savoir le fait qu'il circulait à scooter sur un trottoir, ce qui lui a permis d'en soulever l'irrégularité éventuelle, l'inconstitutionnalité alléguée de la disposition contestée serait dépourvue d'incidence sur la solution du litige ; que, dès lors, la question est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juillet deux mille onze.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale porteraie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100936
Données disponibles
- Texte intégral
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