Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100923
- Date
- 6 octobre 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a conclu en 2005 avec la société UPC, devenue Numéricable, un contrat de fourniture d'accès au téléphone et à la télévision ; qu'en exécution d'un plan de redressement signé en octobre 2008 en présence de la société Numéricable, Mme X... devait régler la somme mensuelle de 132,64 euros ; que la société Numéricable a cependant continué à exiger le paiement de la totalité de la dette de l'abonnée, supprimant son accès aux services en janvier 2009 ; que Mme X... a alors résilié le contrat le 29 avril 2009 et sollicité des dommages-intérêts ; Attendu que pour réduire l'indemnisation sollicitée par Mme X... , le juge de proximité retient que le préjudice subi par l'abonnée sera justement évalué à la somme de 101,18 euros qui viendra équitablement en compensation des sommes dues par cette dernière à la société Numéricable ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Numericable ne comparaissait pas, le juge de proximité, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Etienne ; Condamne la société Numéricable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Numéricable ; la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la compensation judiciaire entre la dette de dommages intérêts due par la société NUMERICABLE à Mme X... pour avoir abusivement réclamé la totalité de sa dette en dépit d'une autorisation de paiement échelonné et les sommes restant à verser par Mme X... et avoir interrompu son service de téléphonie et de télévision en violation de ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les sommes dues à la SAS NUMERICABLE, Mme X... ne justifierait nullement avoir effectué des paiements au delà de la date du 30 mars 2009 ; ALORS QUE d'une part, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'il ne peut prononcer la compensation judiciaire que lorsqu'il est saisi d'une demande reconventionnelle, qu'il ressort de la décision attaquée que la société Numéricable s'est limitée à demander dans ses conclusions le rejet des demandes formulées par Mme X... et n'a jamais formulé de demande reconventionnelle visant au paiement du solde des factures de celle-ci, qu'en statuant au-delà des limites de sa saisine le juge de proximité a violé l'article 5 du code de procédure civile, ALORS QUE d'autre part, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Numéricable n'a pas fait valoir son prétendu droit au paiement du solde de ses factures ; que le juge de proximité, pour prononcer la compensation judiciaire, a donc relevé d'office le moyen tiré de cette prétendue créance et n'a pas invité les parties à formuler des observations sur ce moyen, en violation de l'article 16 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 16 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 octobre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA