Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100886
- Date
- 28 septembre 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2010) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, la cour d'appel qui a analysé les ressources et le patrimoine respectifs des époux et répondu ainsi aux conclusions prétendument délaissées et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la rupture du mariage n'avait pas créé de disparité dans les conditions de vie des époux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le mariage a duré 7 ans à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que les époux sont âgés respectivement de 44 ans pour le mari et de 47 ans pour la femme ; qu'ils ont eu deux enfants ; que seul M. Y...présente un problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur mais ne peuvent en l'état justifier de leurs droits à retraite ; qu'ils sollicitent l'un et l'autre une prestation compensatoire de 100. 000 € ; que Bernadette X...a toujours travaillé, qu'elle est réalisatrice de films documentaires et de courts métrages, conseillère artistique de la Sté Mandarin Films et membre du comité de relecture du centre national de la cinématographie ; qu'elle justifie devant la cour percevoir une rémunération de l'ordre de 1. 900 € par mois (avis d'imposition 2009) outre des primes à la création et droits d'auteur ; qu'elle possède en propre un appartement d'environ 30 m2 situé à Paris, et est propriétaire indivis de bois et forêt situés dans la région d'Arcachon outre divers compte épargne pour un montant de 195. 000 € ; que Stéphane Y...qui a été embauché en qualité de responsable du service auteur au sein de I'AGESSA en juin 2009 justifie d'une rémunération mensuelle de 2. 400 € ; que compte tenu de sa situation de santé, la Sté Megaphone dont il tirait ses revenus et qui avait réalisé des bénéfices aux cours des années antérieures, a été déficitaire en 2008 et ne fonctionne plus depuis que M. Y...est salarié à temps plein ; qu'il possède en propre 23 % sur la Sté Staccato évalué à hauteur de 45. 000 €, outre 73 % de la Sté Mégaphone propriétaire d'un portefeuille de droits musicaux évalués à 36. 000 € ; qu'il est en outre nu propriétaire d'un appartement situé dans le 15e arrondissement de Paris et usufruitier d'un eux pièces de 25m2 situé à Paris 16e ; qu'enfin il a acquis au cours du mariage l'appartement contigu à celui de Mme X...et dont l'épouse à la jouissance s'agissant de la réunion des deux appartements en duplex constituant le domicile conjugal ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; que, pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de disparité découlant de la rupture du lien conjugal et a rejeté les demandes réciproques des parties de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur que le mariage a duré 10 ans ; que les époux sont respectivement âgés de 41 ans pour le mari et de 44 ans pour la femme ; que Mme X...est réalisatrice de films documentaires et de courts métrages ; qu'elle est également conseiller artistique de la société Mandarin Films, membre du comité de relecture du centre national de la cinématographie ; qu'en 2005, elle a déclaré un revenu de 22. 280 € ; que dans sa déclaration sur l'honneur, elle chiffre ses revenus mensuels de l'année 2006 à 1. 900 euros que M. Y...indique dans ses écritures qu'elle a perçu en 2004 la somme de 46. 000 € au titre des droits d'auteur ; que Mme X...n'a pas contesté cette allégation ; qu'elle est propriétaire d'un appartement de 31 m2 situé... ; qu'elle a acheté avant le mariage ; qu'elle a hérité de son père en 2004 ; qu'il lui est revenu la somme de 222. 897 € de la succession ; que son patrimoine actuel, outre l'appartement de la rue ... est constitué, d'une part d'une forêt située vers le Bassin d'Arcachon estimée à 15. 000 € (estimation contestée par M. Y...), un codevi d'un montant de 3. 767 €, un compte épargne de 187. 878 €, un PEL de 60. 045 € ; que ce dernier perçoit des Assedic la somme mensuelle de 900 € environ ; qu'au mois d'octobre 2005, il a créé avec son frère la Société Mégaphone Music ; que cette société a pour objet social en France et à l'étranger différentes activités portant notamment sur l'édition, production, achat, vente, distribution, exploitation d'oeuvres sonores, visuelles, cinématographiques, sur l'édition et publication de livres, production et distribution de spectacles ; que M. Y...déclare recevoir une rémunération mensuelle dé 500 €, mais il ne produit aucun procès-verbal d'assemblée général, aucun bilan, aucune déclaration fiscale (liasse 2065) permettant d'en justifier ; que par ailleurs, il possède des parts sociales dans la SARL Staccato qui exploite le Théâtre l'Européen ; qu'il indique percevoir une somme de 500 euros par mois au titre des dividendes mais aucune des pièces versées aux débats n'est probante en l'absence d'avis d'imposition récente (2006) ; qu'il a vendu un appartement situé... en 2005 pour le prix de 165. 000 € ; qu'il est propriétaire d'un appartement de 32 m2 situé... ; que ses parents ont un patrimoine immobilier important ; que par acte notarié du 1er juillet 1998, ils ont fait des donations à leurs trois enfants à titre de partage anticipé ; qu'il s'est vu attribué l'usufruit temporaire d'une durée de 10 ans sur un appartement de deux pièces, situé... et la nue propriété d'un appartement situé... ; que le total de ces biens a été évalué à 362. 000 francs ; qu'il acquitte un loyer de 1. 100 € ; que les époux n'ont aucun bien immobilier en commun ; que les deux enfants issus de leur union sont actuellement âgés de 12 et 10 ans ; qu'il résulte de ces éléments que ni Mme X...ni M. Y...ne rapporte la preuve d'une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial ; 1) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu à verser à l'autre une prestation compensatoire si la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; qu'en écartant la demande de prestation compensatoire formée par Mme X...aux motifs que cette prestation ne pouvait ni égaliser les fortunes, ni corriger le choix du régime matrimonial des époux et qu'il n'existait pas de disparité découlant de la rupture du lien conjugal, sans rechercher si la disparité née de l'inégalité des fortunes respective des époux avait effectivement été maintenue durant le mariage et si ce dernier avait eu une incidence sur la situation de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 270 à 272 du code civil ; 2) ALORS QUE sauf convention contraire, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les conditions de vie que Mme X...connaissait pendant le mariage et celles qui seront les siennes postérieurement à sa rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ; 3) ALORS QUE le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, hors dévolution successorale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, la valeur des biens propres dont M. Y...était titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil ; 4) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2010, Mme X...soutenait qu'elle supportait des charges à concurrence de 2. 400 € mensuels pour une rémunération mensuelle de l'ordre de 1. 900 €, en qualité d'intermittent du spectacle et que la reprise par M. Y...du bien composant une partie du domicile conjugal entraînerait, à sa charge, des frais importants, l'appartement lui appartenant, constituant l'autre moitié ne pouvant en l'état l'accueillir avec les deux enfants dont la garde lui avait été confiée (concl. p. 18) ; qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire de l'épouse, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA