Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100856
- Date
- 29 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 371-2 du code civil ; Attendu que M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants, nés en 2003 et en 2005 ; qu'après leur séparation intervenue en juillet 2008, Mme Y... a assigné M. X... en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que pour fixer à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant le montant de la contribution que M. X... devra payer à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants à compter du mois de juillet 2008, l'arrêt se fonde sur les avis d'imposition de M. X... pour les années 2007 et 2008 et énonce que celui-ci justifie être suivi au Centre hélio marin de Berck-sur-Mer depuis son accident l'ayant immobilisé ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, ainsi qu'elle y était invitée, les conséquences financières de l'accident subi le 13 septembre 2008 par M. X..., qui faisait valoir que devenu tétraplégique, il ne percevait plus de revenus professionnels et devait assumer des charges importantes dues à son handicap, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du mois de juillet 2008, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Roland X... à verser à Madame Iryna Y... la somme de 1 000 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du mois de juillet 2008 ; AUX MOTIFS QUE « il convient de constater que Monsieur X..., homme d'affaires, a satisfait à la demande de la Cour et a versé aux débats les relevés de ses revenus pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'en 2007, il a perçu un revenu de 119.365 €, soit un revenu mensuel de 17.144, 75 € ; qu'en 2008, selon son avis d'imposition, il a perçu un revenu de 76.202 € soit 6.350 € par mois ; que s'il n'est pas discuté qu'il dispose de différentes sources de revenus en raison de ses participations à différentes sociétés, il n'est toutefois pas justifié que ses revenus sont supérieures à ceux qui ont été pris en compte par l'administration fiscale ; qu'à son égard, le fait qu'une société ait un certain nombre de filiales n'induit pas que les comptes de ces filiales soient confondus avec ceux de la société mère ; que Mme Y... prétend notamment qu'il effectue des voyages en hélicoptère alors qu'il n'est pas justifié que cet appareil soit sa propriété personnelle ; que Monsieur X... justifie être suivi au Centre hélio marin de Berck sur mer ensuite de son accident l'ayant immobilisé ; que Mme Y... ne verse aucun élément de nature à établir que comme elle le prétend le père des enfants peut se déplacer et travailler sans difficultés ; qu'il n'est pas discuté que Mme Y... perçoit un revenu mensuel de 2.455 € ; qu'il n'est pas justifié que les enfants âgés de 7 ans et de 5 ans ont des besoins excédant ceux des enfants du même âge sous cette réserve que lorsqu'il est avec eux, le père fait des activités onéreuses justifiant que la pension mise à sa charge soit élevée sans pour autant excéder une certaine mesure au-delà de laquelle elle constituerait un véritable revenu pour la mère ; que compte tenu de ces éléments, le montant de la pension alimentaire que devra acquitter M. X... doit être fixée à la somme de 1.000 € par mois et par enfant » ; ALORS QUE le juge doit se placer à la date où il statue pour apprécier les besoins et ressources du débiteur d'aliments ; qu'en se fondant, pour fixer la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants, sur le seul montant des revenus perçus par Monsieur X... en 2007 et 2008, sans prendre en compte, ainsi qu'elle y était invitée, les conséquences financières de l'accident subi par Monsieur X... le 13 septembre 2008, qui l'a laissé tétraplégique, la Cour d'appel, qui a pourtant constaté que Monsieur X... était « suivi au Centre hélio marin de Berck sur Mer ensuite de son accident l'ayant immobilisé et que Mme Y... ne verse aucun élément de nature à établir que, comme elle le prétend, le père des enfants peut se déplacer et travailler sans difficultés», n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 371-2 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 371-2 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA