Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100806
- Date
- 6 juillet 2011
- Condamnation
- 299 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1121 et 1213 du code civil ; Attendu que M. X... et Mme Y... ont acquis le 27 mai 2003 un terrain sur lequel ils ont édifié une maison d'habitation ; qu'ils ont à cette fin souscrit solidairement un emprunt en garantie duquel ils ont adhéré à une assurance décès, chacun pour la totalité du prêt ; que Mme Y... est décédée le 26 juillet 2004, laissant pour héritiers ses deux enfants, les consorts Z... ; que l'assureur a remboursé au prêteur la totalité du capital et des intérêts échus ; qu'un désaccord s'est élevé à l'occasion du paiement d'une soulte, M. X... ayant obtenu l'attribution préférentielle de ce bien et les consorts Z... prétendant avoir droit à l'inscription sur le compte de l'indivision d'une somme équivalant à la moitié de ce remboursement ; Attendu que pour écarter cette prétention l'arrêt énonce que l'assurance avait été stipulée au profit du banquier, en lui supprimant l'aléa causé par la moindre solvabilité due au décès d'un des deux débiteurs, que si les deux propriétaires indivis de l'immeuble ont bénéficié de l'effacement de leur dette et s'en sont enrichis d'autant, ce n'est pas le patrimoine de la défunte qui a payé l'immeuble de sorte que sa succession n'est pas créancière des fonds payés par l'assurance ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant les consorts Z... de leur demande, l'arrêt rendu le 15 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu l'article 411-3 du Code de l'organisation judiciaire, dit n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. X... est redevable d'une récompense en faveur de l'indivision de la moitié du montant du prêt remboursé par l'assurance décès de Mme Y... ; Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée devant la cour d'appel ; Le condamne aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer la somme de 2 990 euros à la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Z... et rejette la demande de cette dernière ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur Gilles Z... et Madame Séverine Z... de leur demande de remboursement de l'indemnité d'assurance ; Aux motifs que les deux concubins ont emprunté la somme d'argent nécessaire à l'investissement immobilier qu'ils réalisaient avec assurance-vie de groupe garantissant le paiement de la totalité du capital restant dû en cas de décès d'un seul emprunteur avant la dernière échéance ; que le décès de la femme a eu pour effet que le bien acheté s'est trouvé totalement financé ; que le tribunal a considéré que « du fait du remboursement de la totalité du prêt au décès de Madame Y... par son assurance décès, celle-ci a financé seule le remboursement du prêt, à l'exclusion de la première année et en conséquence, Monsieur X... est redevable à l'indivision de la moitié de la somme remboursée » ; que la Cour ne partage pas cette analyse ; qu'en effet l'assurance avait été stipulée au profit du banquier, en lui supprimant l'aléa causé par la moindre solvabilité due au décès d'un des deux débiteurs ; que certes, les deux propriétaires indivis de l'immeuble Francis X... d'une part et la succession d'autre part, ont bénéficié de l'effacement de leur dette et s'en sont enrichis d'autant mais ce n'est pas le patrimoine d'Agnès Y... qui a payé l'immeuble ; que sa succession n'est donc pas créancière des fonds payés par l'assurance au profit du banquier et dont, par ricochet, elle a bénéficié autant que son concubin ; Alors que, sauf convention contraire, lorsque les souscripteurs d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis ont adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, notamment en cas de décès, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré dans les obligations sont ainsi prises en charge et qui sont donc réputés avoir remboursé ledit prêt ; qu'en déniant dès lors tout droit à récompense aux héritiers de Madame Y... dont l'obligation de remboursement avait été prise en charge par l'assurance-décès souscrite, la Cour d'appel a méconnu la portée de ses énonciations et méconnu les articles 1121 et 1213 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 411-3 du Code de larticle 700 du code de procédure civile formée de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA