Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100787
- Date
- 6 juillet 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 490, 598 et 512 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007 ; Attendu que pour placer M. X... sous le régime de la curatelle renforcée et désigner l'UDAF de l'Indre en qualité de curateur, le jugement attaqué retient que l'expert judiciaire qui faisait état des difficultés de M. X... à faire face à certaines dépenses, n'a pour autant pas explicité, dans son rapport, en quoi l'altération des facultés mentales de celui-ci imposerait qu'il soit représenté de façon continue dans les actes de la vie civile, qu'en effet M. X... ne présentait pas de trouble cognitif et pouvait exprimer son point de vue, de sorte que la mesure de tutelle pouvait être allégée en mesure de curatelle renforcée ; Qu'en statuant ainsi, sans relever une altération des facultés mentales de M. X... de nature à empêcher l'expression de sa volonté, ni caractériser son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, autrement composé ; Condamne l'Union départementale des affaires familiales de l'Indre aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR prononcé la mise sous curatelle renforcée de Monsieur Jacques X..., et d'avoir désigné l'UDAF de l'Indre en qualité de curateur ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a tenu à l'audience des propos corroborant les constatations de l'expert judiciaire, à savoir qu'il estime être victime d'un complot, principalement de la part de sa famille, et accessoirement de la part de diverses autorités, ''complices" des agissements de ses frère et soeurs ; cette tendance à interpréter chaque fait comme étant dirigé contre lui le conduit à un comportement et à des choix qui s'avèrent peu compatibles avec ses propres intérêts ; ainsi en témoigne son refus de se prendre en charge sur le plan administratif (retraite, assurance maladie, RMI...) et ses difficultés à faire face à certaines de ses dépenses ; en ce sens, il ne peut être sérieusement contesté que Monsieur X... a besoin d'une aide, et qu'une mesure de protection s'avère parfaitement justifiée ; pour autant, l'expert judiciaire n'a pas explicité, dans son rapport, en quoi l'altération des facultés mentales de Monsieur X... imposerait qu'il soit représenté de façon continue dans les actes de la vie civile ; en effet, Monsieur X... ne présente pas de trouble cognitif et peut parfaitement exprimer son point de vue ; la mesure de tutelle peut être allégée en mesure de curatelle renforcée » ; 1/ ALORS QUE la mise sous curatelle exige la constatation par les juges du fond d'une altération, médicalement constatée, des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé empêchant l'expression de sa volonté et la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider du placement de Monsieur X... sous curatelle renforcée, que Monsieur X... estime être victime d'un complot principalement de la part de sa famille, et accessoirement de la part de diverses autorités, que cette tendance à interpréter chaque fait comme étant dirigé contre lui le conduit à un comportement et à des choix qui s'avèrent peu compatibles avec ses propres intérêts et que Monsieur X... ne présente pas de trouble cognitif et peut parfaitement exprimer son point de vue, sans constater qu'il aurait présenté une altération de ses facultés médicalement constatée, le Tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 488 alinéa 3, 490, et 508-1 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. 2/ ALORS QUE, en tout état de cause, pour pouvoir ordonner que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera les règlements des dépenses et versera l'excédent sur un comte, le juge doit constater que la personne à protéger est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la mise sous curatelle renforcée de Monsieur X..., que celui-ci avait des difficultés à faire face à certaines dépenses sans constater qu'il était inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, le Tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007 -308 du 5 mars 2007.
Articles de loi cités
article 512 du Code civil dans sa rédaction antér
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA