Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100713
- Date
- 29 juin 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que différents documents contractuels signés par la société IBM France, dont le siège social est à Courbevoie, et la société PI corporate, dont le siège social est à Paris, comportent une clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal fédéral ou étatique de l'Etat de New-York ; que par acte du 31 octobre 2008, la société IBM France a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société PI corporate en paiement de prestations effectuées en application de ces accords ; Attendu que la société PI Corporate fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 juin 2010) d'avoir déclaré que ce tribunal était compétent ; Attendu que c'est par une recherche nécessaire de la commune intention des parties que la cour d'appel a souverainement estimé que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat avait été édictée dans le seul intérêt de la société IBM France, en sorte que celle-ci pouvait y renoncer ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PI corporate aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société PI corporate. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la société IBM FRANCE en son contredit, de l'avoir dit bien fondé, d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent et d'avoir renvoyé l'affaire devant lui ; Aux motifs que « une partie commerçante possède la faculté de renoncer à une clause attributive de juridiction stipulée à son seul profit et d'assigner l'autre partie commerçante devant la juridiction du siège social de cette dernière ; que le caractère international des conventions invoqué par la société PI CORPORATE ne se fonde en réalité que sur les nationalités différentes des deux parties ; que la volonté de celles-ci n'était pas d'internationaliser le contrat, comme l'affirme la société PI CORPORATE, qui reconnaît à plusieurs reprises dans ses écritures (p. 5, 7 et 10) que ledit contrat dont la SAS IBM FRANCE est l'auteur, est un «contrat d'adhésion, invoqué par un « géant » américain à une « petite société française », rédigé dans la langue de celui-ci ; qu'il y a donc lieu de constater que la SAS IBM FRANCE a renoncé à la clause attributive de juridiction contractuelle, et a pu régulièrement assigner la SARL PI CORPORATE devant la juridiction du siège social de cette dernière » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; 1°) Alors, d'une part, qu'une clause attributive de juridiction ne peut être considérée comme stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties que s'il ressort clairement, soit des termes de la clause, soit de l'ensemble des indices relevés dans le contrat, la volonté d'avantager l'une des parties ; qu'au cas présent, en décidant que la clause attributive de juridiction, aux termes de laquelle « toute action concernant le présent contrat sera portée, et les parties en conviennent par les présentes, devant le juge d'un tribunal étatique et fédéral de l'Etat de New-York », avait été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société IBM FRANCE sans constater le moindre élément indiquant une volonté claire en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile ; 2°) Alors d'autre part qu'un contrat exécuté dans plusieurs pays est un contrat international ; que la société PI CORPORATE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8), que les conventions signées entre elle et la société IBM avaient été exécutées dans plusieurs pays distincts, en conformité avec les stipulations contractuelles, ce qui leur conférait un caractère international ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le caractère international du contrat, que « le caractère international des conventions invoqué par la société PI CORPORATE ne se fonde en réalité que sur les nationalités différentes des deux parties » (arrêt attaqué, p. 3, in fine), sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, de manière expresse et répétée, si l'exécution desdites conventions dans plusieurs pays n'était pas de nature à leur conférer un caractère international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 48 du Code de procédure civilearticle 48 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA