Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100662
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément un bien immobilier, chacun pour moitié ; qu'un jugement du 18 mai 2001 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que l'arrêt attaqué a attribué à titre préférentiel à M. X... le bien immobilier indivis ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une soulte égale à la moitié de la valeur du bien immobilier, l'arrêt retient que chacun des époux a contribué aux charges du mariage, en réglant les échéances des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble indivis pour l'un ou en approvisionnant un compte joint utilisé pour faire face aux dépenses liées à leur communauté de vie pour l'autre ; Qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans les inviter au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une soulte égale à la moitié de la valeur du bien immobilier, l'arrêt rendu le 1er mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Didier X... à titre préférentiel l'immeuble sis à MERLE-LEIGNECQ moyennant le paiement d'une soulte égale à la moitié de la valeur du bien. AUX MOTIFS QUE l'expert indique dans son rapport que si deux prêts souscrits auprès de la Poste paraissent en l'état des pièces produites avoir été remboursés par prélèvements opérés sur l'un des comptes personnels du mari, le prêt obtenu de la Banque Populaire doit être considéré comme ayant été remboursé par les deux époux pour moitié chacun; que les époux étaient également titulaires de comptes communs; que l'appelante établit que des sommes importantes dont elle était personnellement bénéficiaire à plusieurs titres étaient versées sur l'un de ces comptes joints au moins et ce pendant plusieurs années jusqu'à 2005; qu'ainsi, il apparaît que chacun des époux a contribué aux charges du mariage que ce soit en réglant les échéances des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble indivis pour l'un ou en approvisionnant un compte joint utilisé pour faire face aux dépenses liées à leur communauté de vie pour l'autre; que dans ces conditions, l'attribution préférentielle de l'immeuble qui en elle-même ne fait l'objet d'aucune contestation, ne peut se faire que contre payement d'une soulte égale à la moitié de la valeur de ce bien. 1°) ALORS QUE lorsqu'elle relève d'office un moyen non invoqué, la Cour d'Appel doit inviter au préalable les parties à présenter leurs observations; qu'en l'espèce, Madame A... n'a jamais prétendu que le paiement par son mari des échéances des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble indivis avait constitué sa contribution aux charges du mariage ; qu'en relevant d'office cet élément de fait sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 16 du Code de Procédure Civile ; 2°) ALORS QUE l'obligation des époux aux charges du mariage n'existe que tant que dure le mariage ; qu'en retenant que le paiement par le mari de la part d'emprunt de l'épouse avait constitué sa contribution aux charges du mariage alors qu'aux termes du rapport d'expertise visé dans l'arrêt, le remboursement de l'emprunt auprès de la banque populaire s'était prolongé jusqu'en 2005, soit 4 ans après le jugement de divorce, et que le remboursement des deux autres ne serait terminé qu'en 2014 et 2015, soit plus de 13 ans après le prononcé du divorce et plus de 12 ans après le remariage de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 214 du code civil. 3°) ALORS QUE Madame A... s'était bornée à demander une soulte correspondant au remboursement de sa part d'emprunt effectué à partir du compte joint; elle n'avait rien réclamé au titre du remboursement des deux emprunts opérés sur les comptes personnels du mari; qu'en lui accordant d'office une soulte égale à la moitié de la valeur du bien, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des article 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 214 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA