Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100638
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 3 035 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du 16 février 2007, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux Z...-Y...aux torts de l'épouse, supprimé la pension alimentaire précédemment allouée à Mme Y... au titre du devoir de secours et condamné celle-ci à payer des dommages-intérêts à son mari ; que Mme Y... a formé un appel général contre ce jugement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 270, 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt prend en considération les revenus perçus par celle-ci en 2005, 2006 et 2007 et retient qu'à 60 ans sa retraite est évaluée à la somme de 733 euros et qu'elle a la possibilité de travailler, d'une part, à temps complet et, d'autre part, jusqu'à 65 ans ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 novembre 2008, Mme Y... déclarait qu'elle avait déjà été mise à la retraite et qu'elle percevait une pension mensuelle de 637 euros, la cour d'appel qui devait se placer à la date où elle statuait pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes suvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés ; Aux motifs propres, sur la demande en divorce du mari, que « M. Z...fait état à l'appui de la demande en divorce présentée à l'encontre de son conjoint, des griefs suivants : MME. Y..., après une reprise de vie commune à la suite d'une première ordonnance de non-conciliation intervenue le 27/ 07/ 2001 a, à nouveau, fait vivre un calvaire à sa famille, que l'épouse fait preuve d'un comportement invivable, se montrant en permanence insatisfaite de son sort, mettant en péril les finances du ménage, MME. Y...l'a agressé à de nombreuses reprises, l'a déconsidéré aux yeux des enfants, a eu une attitude injurieuse à son égard avec M. A..., a dérobé trois chèques émis sur son compte personnel en imitant sa signature, et ce au détriment de l'exploitation agricole ; que MME. Y...fait valoir que M. Z...s'est désintéressé de la vie familiale pour se consacrer à ses activités propres, qu'il a déposé une première requête en divorce aboutissant à une ordonnance de non-conciliation le 27/ 07/ 2001, que M. Z...a mis fin à cette procédure en janvier 2002, que le mari n'apporte pas la preuve de faute de l'épouse postérieurement à cette réconciliation ; que l'enquête préliminaire en date du 27/ 10/ 2002 fait apparaître que, suite à une dispute MME. Y...a reconnu avoir sorti de la nourriture du réfrigérateur ainsi que du congélateur ; qu'il est établi par la procédure de la gendarmerie qu'elle a ensuite aspergé ces aliments de lessive ; que M. Z...produit une plainte en date du 12/ 11/ 2004 pour propos diffamatoires, qu'entendu par la gendarmerie, M. Z...indique alors que son épouse le harcelle, qu'elle vient à son domicile prendre des photos des personnes lui rendant visite, qu'elle lui adresse ainsi qu'à sa mère, des courriers diffamatoires ; que l'épouse reconnaissait être l'auteur d'un courrier accusant son mari de ne pas contribuer aux charges communes et d'avoir des liaisons, que le PV note l'existence de plusieurs procédures antérieures de 2001 à 2004 et de médiations pénales ; que, par ailleurs, venant corroborer la plainte du mari, de nombreux témoignages confirment la venue régulière de MME. Y...au domicile de M. Z..., qu'elle trouble ainsi des réunions de travail, vient cueillir des fleurs, déterre des plantations, renverse des poubelles, que diverses dégradations sont en général constatées suite à sa présence à proximité du domicile de M. Z...; que MME. Y...a été vue en train de suivre les chasses auxquelles participe son mari, que le courrier de l'association souligne que les esclandres ainsi provoqués ne sont pas compatibles avec la tranquillité de la vie sociale de l'équipage tout en exprimant sa sympathie à M. Z...; qu'il résulte de ce courrier que l'épouse a été à l'origine de divers incidents rendant impossible le maintien de M. Z...au sein de cette association ; que le mari a dû démissionner par un courrier du 20/ 02/ 2006 ; que M. H..., a attesté que l'épouse suivait notamment les chasses auxquelles participait son mari au volant de sa voiture 207, n'hésitant pas afin de le poursuivre à prendre les chemins forestiers ; que sans qu'il y ait lieu de procéder à l'analyse des autres griefs invoqués par le mari, il sera retenu, que postérieurement à la réconciliation intervenue fin 2001, l'épouse a eu un comportement agressif et violent à l'égard de son mari, qu'elle a harcelé M. Z...d'une façon inadmissible ; que, conformément aux dispositions de l'article 244 du code civil, l'existence de fautes postérieures à la réconciliation, permet d'invoquer les faits anciens ; qu'à cet égard, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse de l'ensemble des griefs invoqués par le mari, il sera retenu que l'épouse tenait en présence de tiers des propos déplaisants à l'égard de son mari, qu'elle est partie une semaine aux sports d'hiver en compagnie de M. A...et l'a d'ailleurs reconnu devant M. NOEL, un ami de la famille ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en divorce du mari » (arrêt attaqué, p. 5, § 2 à p. 6, dernier §) ; Aux motifs propres, sur la demande subsidiaire en divorce de l'épouse, que « MME. Y...fait état à l'appui de la demande en divorce présentée à l'encontre de son conjoint, des griefs suivants : M. Z...s'est éloigné de son épouse pour se consacrer exclusivement à son travail et à ses activités sociales, qu'il était fréquemment absent des fêtes de famille comme les fiançailles d'une filleule ou les cinquante ans d'une cousine, qu'il refusait que son épouse se joigne à des repas du Lions Club, il a contracté une maladie sexuellement transmissible et a une liaison avec MME. G...outre une attitude équivoque avec une baby-sitter, qu'il a participé aux scènes de violence ayant eu lieu entre les époux ; que M. Z...conteste avoir délaissé son épouse, que celle-ci participait une fois par mois aux dîners du Lions Club, que l'autre repas ne concernait que les maris, n'avait lieu qu'une fois par mois et se terminait tôt, qu'il n'a jamais eu de liaison durant la vie commune ni de maladie sexuellement transmissible, que sa relation avec MME. F... est postérieure à l'assignation, que leur cohabitation a débuté en mars 2004 ; que le fait de ne pas toujours être présent lors de fêtes de famille notamment s'agissant de filleule ou d'une cousine ne peut être considéré comme un comportement fautif de la part du mari ; qu'il en est de même de l'absence à certaines inhumations de parents éloignés ; que MME. F... a emménagé chez M. Z...en mars 2001 ; qu'il convient d'en déduire que cette décision a fait suite à des relations ayant débuté plusieurs mois auparavant soit peu de temps après l'assignation en divorce délivrée le 29/ 07/ 2003 ; que l'adultère de M. Z...est établi sans qu'il ne puisse être analysé comme ayant un caractère de tardiveté ; que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'analyse des autres griefs ; que la demande reconventionnelle de MME. Y...sera accueillie » (arrêt attaqué, p. 7 extenso) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'« au soutien de sa demande en divorce Monsieur Z... reproche à son épouse de s'être montrée en permanence insatisfaite de son sort, notamment sur le plan du train de vie, d'avoir mis en péril les finances du ménage, de l ‘ avoir agressé à de nombreuses reprises, de l'avoir sans cesse déconsidéré aune yeux des enfants, de s'être opposée à toute relation avec la famille de son mari, d'avoir eu une attitude pour le moins injurieuse à son égard avec Monsieur A..., ami du couple, d'avoir subtilisé trois chèques émis sur son compte professionnel, imité sa signature et utilisé les chèques dans son intérêt personnel, au détriment de 1'exploitation, d'avoir continué, après l'ordonnance de non-conciliation, à commettre des dégradations à son détriment, des violences … ; que par les pièces qu'il verse au débat, notamment les procès-verbaux de l'enquête menée suite à son dépôt de plainte pour dégradations volontaires de son véhicule le 10 décembre 2002, des attestations émanant de Monsieur B... (amené à travailler avec lui), de Monsieur et Madame C... (voisins), de Madame D... (soeur), de Madame E... (mère), Monsieur Z... rapporte la preuve que son épouse avait adopté à plusieurs reprises un comportement agressif à son égard, concrétisé par des agressions verbales, des accidents volontairement provoqués entre leurs deux véhicules automobiles, des appels téléphoniques malveillants à son égard auprès de son entourage, que son épouse a refusé de venir fêter l'anniversaire de sa belle-mère (85 ans) en avril 2002 et de participer à la réunion familiale dans sa bellefamille le 1er janvier 2003 ; que ces mêmes témoins ainsi que Madame F... divorcée G... (amie), et les procès-verbaux d'une enquête de police menée en décembre 2004 démontrent que postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation Madame Y... épouse Z... s'est à plusieurs reprises introduite au domicile conjugal dont la jouissance avait été accordée au mari, venant troubler les conversations des occupants, voire les insultant, prendre des photographies, déterrer et emporter des plantes, qu'elle a adressé à son mari de nombreux courriers dans lesquels elle lui faisait le reproche de ne pas assurer ses obligations financières à l'égard des enfants, d'avoir eu des relations sexuelles avec la baby-sitter … ; que le surplus des griefs formulés par Monsieur Z... n'est pas établi par les pièces du dossier ; que cependant les faits sus-exposés, démontrés, constituent à eux seuls des violations graves et renouvelées des obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifient que soit accueillie la demande en divorce du mari » (jugement entrepris, p. 3, § 1 à 4) ; Alors qu'aux termes de l'article 245, premier alinéa du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de Mme Z... signifiées le 21 novembre 2008 (p. 4, pénultième § à p. 5, § 5, p. 6, dernier § à p. 7, § 4, et p. 9, § 2 à p. 10, antépénultième §), si le désintérêt manifesté par M. Z... pour la vie familiale, sa relation extra conjugale avec une amie du couple, et ses provocations incessantes à l'égard de son épouse dans le seul but de conduire à une séparation sans avoir à en assumer la responsabilité, ne constituaient pas autant de fautes de nature à ôter aux faits reprochés à Mme Z... le caractère de gravité nécessaire pour pouvoir constituer une cause de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, et 245 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de prestation compensatoire ; Aux motifs que « le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ; que la demande de MME. Y...tendant à la fixation d'une prestation compensatoire est recevable ; que MME. Y...a perçu en 2006 un revenu de 1670 euros ; qu'en 2005 elle disposait de 2088 euros en moyenne ; qu'en 2006 elle avait un revenu de 2191 euros au titre de son activité au sein du CH du HAVRE et du CGOS de Normandie ; qu'elle travaille à temps partiel, selon les indications portées dans sa déclaration préremplie ; que son salaire en 2007 est de 1605 euros ; qu'à 60 ans la retraite est évaluée à la somme de 733 euros ; qu'elle a cependant la possibilité de travailler d'une part à temps complet et d'autre part jusqu'à 65 ans ce qui améliorera sa situation ; qu'elle a un loyer de 2100 euros par trimestre et assume les charges courantes ; que M. Z...exploite 117 ha en polyculture élevage ; que le bilan clos le 31/ 03/ 2004 montre un bénéfice de 2112 euros par mois ; qu'en 2005 son bénéfice était de 30359 euros compte tenu de la réintégration d'une somme de 12958 euros déduite en 2000 pour des investissements ; que son revenu s'établit à la somme de 1388 euros ; que le bilan clos le 31/ 03/ 2006 fait état d'un bénéfice agricole de 27613 euros soit 2300 euros par mois ; que, dans ce bénéfice, se trouve incluse la réintégration d'une déduction pour investissement d'années précédentes pour un montant de 9000 euros réduisant le revenu réel du mari ; qu'en 2007 le revenu déclaré a été de 30852 soit 2571 euros ; qu'il assume les prêts immobiliers et 504 de prêt voiture, outre la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il partage ses charges courantes avec son amie ; que ses droits à la retraite sont de 808 euros à soixante ans ; que la communauté est propriétaire de trois appartements estimés 135. 000 euros, 110. 000 euros et 148. 000 euros, ainsi que de 25 ha de terres ; que M. Z...a acquis de son côté 3Ha 04 le 03/ 10/ 2003 et a fait un emprunt ; qu'il possède en indivision avec sa mère et 4 soeurs 30 ha de terres et la maison d'habitation ; que M. Z...a des revenus légèrement supérieurs à ceux de son épouse ; que cette dernière a fait le choix de travailler à temps partiel en cours de procédure minorant ainsi ses ressources qui étaient de plus de 2000 euros par mois ; que les époux sont âgés de 58 et 57 ans ; que le calcul de leur retraite à 60 ans fait apparaître un montant très similaire de 808 euros pour le mari et de 733 euros pour l'épouse ; que le couple a un patrimoine consistant à se partager ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse » (arrêt attaqué, p. 8, 1er § à p. 9, § 2) ; Alors premièrement que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant successivement que « Mme Y... a perçu en 2006 un revenu de 1670 euros » (arrêt attaqué, p. 8, § 2 in limine), puis qu'« en 2006 elle avait un revenu de 2191 euros » (eod. loc.), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors deuxièmement qu'en cas d'appel portant, notamment, sur le principe du divorce, c'est à la date à laquelle ils statuent que les juges du second degré doivent se placer pour apprécier le droit d'un époux à une prestation compensatoire ; qu'au cas présent, dans la mesure où le principe du divorce était contesté en cause d'appel, la cour d'appel devait donc se placer à la date du prononcé de son arrêt pour examiner la demande de prestation compensatoire de l'épouse ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 novembre 2008 (p. 14, § 5), Mme Z... indiquait avoir récemment été mise à la retraite, à l'âge de 57 ans, et percevoir une pension mensuelle de 637 € ; qu'en déterminant les besoins et les ressources de l'épouse en fonction des salaires qu'elle avait perçus en 2005, 2006 et 2007, ainsi que de ses droits futurs à la retraite à l'âge de 60 ans, évalués à la somme de 733 € par mois, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme Z... n'avait pas déjà été mise à la retraite, avec une pension mensuelle de seulement 637 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 relative au divorce ; Alors troisièmement que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 21 novembre 2008 (p. 14, 1er §), Mme Z... faisait valoir qu'antérieurement à sa mise à la retraite, elle travaillait à 80 %, et ce depuis 1992 ; qu'elle produisait, en ce sens, sous le numéro 74, une décision du directeur du groupe hospitalier du Havre, en date du 21 janvier 2005, portant renouvellement à compter du 1er janvier 2005, et pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, de l'exercice de ses fonctions à temps partiel ; qu'en déduisant de ce document que Mme Z... avait « fait le choix de travailler à temps partiel en cours de procédure » (arrêt attaqué, p. 8, dernier §), cependant qu'il ne s'agissait pas d'une première décision de l'employeur sur l'exercice des fonctions à temps partiel, mais d'un renouvellement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ; Alors quatrièmement que dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge prend en considération, notamment, le temps déjà consacré à l'éducation des enfants ; qu'en refusant, au cas présent, d'accorder une prestation compensatoire à Mme Z..., sans vérifier, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'épouse signifiées le 21 novembre 2008 (p. 13, pénultième §), si celle-ci n'avait pas pris un congé parental d'éducation après la naissance du deuxième enfant du couple, le 20 juillet 1982, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 relative au divorce ; Alors cinquièmement que la collaboration apportée par l'épouse à l'activité professionnelle de son mari est un élément pertinent d'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions précitées de l'épouse (p. 14, § 2), si celle-ci n'avait pas collaboré à la profession agricole de son mari, la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Alors sixièmement que les revenus fonciers d'un époux doivent être pris en compte dans la détermination de ses ressources ; qu'au cas présent, il ressortait des déclarations d'impôt sur le revenu versées aux débats par M. Z... lui-même que celui-ci avait perçu des revenus fonciers à hauteur de 2. 813 € en 2005, 10. 261 € en 2006 et 9. 700 € en 2007 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces revenus dans la détermination des ressources de M. Z... au cours des années 2005 à 2007, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 précités ; Alors septièmement que, dans le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, les acquêts sont, en principe, soumis au régime des biens communs ; qu'en conséquence, lorsqu'il n'est pas invoqué de circonstances particulières affectant la nature des biens à partager, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part d'acquêts devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; qu'en énumérant les acquêts des époux et en énonçant, pour justifier le rejet de la demande de prestation compensatoire de Mme Z..., que « le couple a un patrimoine consistant à se partager » (arrêt attaqué, p. 8, pénultième § et p. 9, § 2), la cour d'appel a, de nouveau, violé les mêmes textes.
Articles de loi cités
article 244 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA