Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100545
- Date
- 26 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mars 2010) de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité à l'égard de Jean Y..., médecin, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, détectée en 1998, et qu'il imputait à des injections pratiquées par ce dernier dans son cabinet entre 1985 et 1989 en vue de traiter des varices des membres inférieurs, alors, selon le moyen, qu'en matière d'infection nosocomiale, la preuve du lien de causalité entre l'infection et les soins peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes, quand bien même ces présomptions ne permettraient pas d'établir la certitude du lien de causalité ; qu'en exigeant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité civile des ayants droits de Jean Y... en raison de la survenance d'une infection nosocomiale, que M. X... établisse un " lien certain de causalité " entre l'infection et les soins par des présomptions " suffisamment " graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que les éléments apportés par M. X..., à qui il incombait de démontrer que l'infection dont il était atteint avait pour origine les soins prodigués par Jean Y..., ne présentaient pas le caractère de présomptions graves, précises et concordantes d'un tel lien de causalité ; qu'elle en a exactement déduit que la responsabilité civile des ayants droits de ce dernier, en vertu du régime alors applicable aux infections nosocomiales, n'était pas engagée ; que le grief n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE les consorts Y... s'attachent à démontrer que les éléments retenus par le Tribunal sont dénués de pertinence et ne peuvent être retenus comme des présomptions au sens de l'article 1353 du Code civil ; que, dans leur rapport du 8 mars 2004, les experts Z... et E... n'ont pas relevé de défaut dans la pratique du docteur Y... ; qu'ils soulignent seulement que les règles d'aseptie et d'hygiène ont notablement évolué, et que les soins donnés à Monsieur X... étaient conformes aux règles de l'hygiène de l'époque ; que ces considérations sont contraires aux conclusions du rapport des experts A... et F... selon lesquels le docteur Y... ne respectait aucune règle d'hygiène même élémentaire ; que, pour parvenir à cette conclusion, ces experts reproduisent dans leur rapport des extraits de déclarations de certaines des parties civiles et de témoins, tous se déclarant clients du docteur Y... et décrivant des faits témoignant d'un manque évident de précaution vis-à-vis des patients ; qu'il convient de relever que les parties civiles et la plupart de ces « témoins » sont tous membres d'une même association (AAVAC) à l'origine de la plainte avec constitution de partie civile contre le docteur Y... et son épouse, également médecin et qui exerçait dans le même cabinet ; que le docteur Y... produit deux contre expertises qu'il a confiées au docteur B..., expert près la Cour d'appel de TOULOUSE et au docteur C..., médecin à MEUDON, qui font observer qu'il est étonnant que ces personnes aient accepté de subir des soins, pendant plusieurs années pour certains, dans de telles conditions, et qui reprochent aux experts de n'avoir entrepris aucune démarche pour s'assurer de l'exactitude de tels propos, et de les avoir retenus purement et simplement ; le docteur C... relève que les constatations faites par le chirurgien envoyé à l'improviste par le conseil de l'ordre et l'inspection de la DASS, qui n'avaient pas noté de manquements aux règles d'hygiène, n'ont pas été pris en compte ; que le docteur Y... a produit dans le présent débat les attestations ou lettres de 14 de ses patients qui déclarent n'avoir jamais constaté de manquement aux règles d'hygiène ; qu'il n'est donc pas possible d'imputer au docteur Y... des pratiques contraires aux données acquises de la science et qui sont présentés comme la cause de la contamination de Monsieur X... ; que, pour conclure cependant à une forte probabilité d'une contamination de Monsieur X..., les experts excluent toute autre cause possible ; que, ce faisant, ils écartent une appendicectomie en 1963, deux opérations de hernie en 1984-1985 « qui ne sont pas accompagnées de la moindre complication, avec une durée d'hospitalisation très courte » et des soin dentaires « banals et peu fréquents » ; qu'à cet égard, ils se sont contentés des déclarations de Monsieur X... et n'ont mené aucune sorte d'investigation sur les conditions dans lesquelles ces soins ont été prodigués ; que, de même, aucune investigation n'a été menée sur la période entre la fin des soins en 1985 et la découverte de l'infection en 1996 ; que, concernant la contamination proprement dite, le rapport A...- F... qui a examiné le cas de Monsieur X... l'une des 42 parties civiles, a classé les 134 cas étudiés en 3 groupes : A : lien de causalité entre les injections sclérosantes et l'hépatite C : quasi certain, B : lien très vraisemblable, C : aucun lien de causalité mis en évidence ; que Monsieur X... fait partie du groupe A ; que les docteurs B... et C... critiquent le questionnaire remis à ces personnes, et sur lesquels ont travaillé les experts, dans la mesure où certaines questions concernant les causes possibles de contamination sont occultées, et où les dossiers médicaux complets n'ont pas été reconstitués pour chacun des patients ; que le docteur Y... a produit au débat 7 ordonnances de référé rendues en 2006 et 2008, déboutant les demandeurs qui sollicitaient une expertise pour rechercher le préjudice subi du fait des séances de scléroses de varices, au motif qu'elles ne justifiaient pas avoir subi des soins dans le cabinet du docteur Y... ; qu'or, parmi ces demandeurs, 2 figurent dans le groupe A de la liste de parties civiles du rapport A...- F..., 1 figure dans le groupe A de la liste des « victimes non parties civiles » et 2 dans le groupe B de cette même liste ; que le docteur Y... produit aussi le rapport d'expertise dressé dans le cadre d'une instance civile concernant une autre partie civile figurant dans le groupe B et qui conclut à l'absence de contamination de cette personne par le virus de l'hépatite ; que le rapport d'expertise A...-F... ne peut donc constituer un élément probatoire sérieux ; qu'enfin aucune des expertises ne précise comment la contamination de Monsieur X... aurait pu se produire ; qu'à cet égard, le docteur B... explique que la durée de vie d'un virus de l'hépatite C s'étend entre 16 heures et moins de 4 jours sur du matériel souillé ; que le docteur Y... n'étant pas lui-même contaminé, la contamination n'a pu se faire qu'entre des personnes ayant fréquenté son cabinet dans la même durée de vie du virus C ; qu'or, aucun élément en ce sens ne permet de retenir de telles circonstances à l'égard de Monsieur X... ; que les experts Z... et E... ont considéré que le pourcentage élevé de génotype 2 chez les patients du docteur Y... devait les conduire à retenir un lien entre les séances sclérose de varices et la contamination ; que les docteurs B... et C... relèvent que cette répartition est singulière et ne représente pas la répartition classique dans la population générale, mais ils notent aussi qu'elle ne constitue pas un élément de preuve supplémentaire en raison des insuffisances de l'étude des dossiers et des modalités de la transmission du virus au sein du cabinet du docteur Y... ; qu'en définitive, les présomptions avancées par Monsieur X... ne sont pas suffisamment graves, précises et concordantes pour permettre de considérer qu'il existe un lien certain de causalité entre les soins donnés en 1980-1985 et l'hépatite diagnostiquée en 1996 ; que la Cour infirmera donc le jugement déféré et déboutera Monsieur X..., ainsi que la CPAM de la Gironde de toutes leurs demandes ; 1°) ALORS QUE, pour les actes médicaux accomplis avant le 5 septembre 2001, un médecin est tenu, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de son patient, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité civile des ayants droits du docteur Y... à raison de la survenance d'une infection nosocomiale, qu'il n'était pas possible d'imputer au docteur Y... des pratiques contraires aux données acquises de la science, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en matière d'infection nosocomiale, la preuve du lien de causalité entre l'infection et les soins peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes, quand bien même ces présomptions ne permettraient pas d'établir la certitude du lien de causalité ; qu'en exigeant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir engager la responsabilité civile des ayants droits du docteur Y... à raison de la survenance d'une infection nosocomiale, que Monsieur X... établisse un « lien certain de causalité » entre l'infection et les soins par des présomptions « suffisamment » graves, précises et concordantes, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en matière d'infection nosocomiale, la preuve du lien de causalité entre l'infection et les soins peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait pas rapporté la preuve de présomptions graves, précises et concordantes de causalité entre l'infection qu'il avait subie et les soins pratiqués par le docteur Y..., sans avoir examiné, comme elle y avait été invitée, l'étude scientifique du professeur D... qui faisait état d'une épidémie d'infection par le virus de l'hépatite C lors de scléroses de varices des membres inférieurs pratiquées chez le même médecin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA