Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100543
- Date
- 26 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2009), de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité à l'égard de la société Clinique chirurgicale du Val d'or, à laquelle il imputait sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la suite de transfusions qu'il avait subies dans l'établissement ; Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve produits par M. X..., la cour d'appel a souverainement estimé que la contamination n'était pas imputable aux transfusions litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... n'établit pas par des présomptions graves, précises et concordantes l'imputabilité de sa contamination à la Clinique du Val d'Ore et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à en être indemnisé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 dispose qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination, que le juge fonde sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles; qu'il en résulte que s'il revient à la CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR de prouver que les transfusions sanguines reçues dans son établissement ne sont pas à l'origine de la contamination dont a été victime M. El Miloud X..., il appartient au préalable à ce dernier de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre ces transfusions et la contamination apparue, que s'agissant d'un fait juridique, cette preuve peut résulter de présomptions graves précises et concordantes conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire diligentée par le Professeur Y..., expert désigné, et le Professeur Z..., sapiteur, sont les suivantes: « M. X... souffre d'une infection tuberculeuse vraisemblablement diagnostiquée en 1987, résistante aux traitements. Hospitalisé à plusieurs reprises, en particulier à la CLINIQUE DU VAL D'OR pour plusieurs interventions chirurgicales afin de limiter l'étendue des lésions en février 1991 et décembre 1991, puis pour une sixième intervention le 19 mars 1992. L'analyse des dossiers médicaux montre la possibilité de transfusions de produits sanguins labiles, au Maroc en 1982 lors d'un accident sur la voie publique (non documenté et non décrit par M. X...). Puis, M. X... aurait reçu 8 produits sanguins (culots globulaires ou sang total) entre février 1991 et mars 1992 (le dépistage pré transfusionnel de l'hépatite C était systématiquement appliqué depuis 1990). L'enquête a été réalisée par l'ERTS Ile de France: quatre donneurs ont été contrôlés et sont négatifs pour le VHC ; deux font l'objet de recherche. Les autres facteurs de risque identifiés sont : un risque endémique (32 ans de vie au Maroc) et un risque nosocomial (accident de 1982, bronchoscopies et fibroscopies entre 1987 et 1997, pas toutes renseignées dans les dossiers). Les experts n'ont d'ailleurs pas retrouvé de dosages de transaminases hépatiques ou de gamma GT dans ces dossiers avant celui du 5 février 1992 où les ALAT étaient de 2, 5 N. M. X... est actuellement porteur d'une hépatite C chronique de score A2F2, que ses cliniciens ne veulent pas traiter à cause du risque pulmonaire. La séropositivité VHC a été découverte de manière fortuite à la suite d'une asthénie et d'une élévation modérée des transaminases en mars 2003. Le génotype du virus est 1 B et la charge virale en juillet 2003 était de 204 683 UI/ml. Il n'y a pas d'ITT et pas d'ITP. Les experts évaluent l'IPP, au titre de l'hépatite à 10 %, les souffrances endurées à 3/7 et le préjudice d'agrément à 1/7 » ; que pour exclure les facteurs de risques décrits par les experts, l'appelant se prévaut en premier lieu de ce que l'accident sur la voie publique à la suite duquel il a été blessé et hospitalisé au Maroc en 1982, n'a pas nécessité de transfusions sanguines et qu'il a eu pour conséquence un traumatisme crânien et une fissure du malaire gauche ainsi qu'il résulte du certificat médical du 5 mai 1982 ; qu'étant relevé que M. El Miloud X... n'a pas spontanément évoqué cet accident, ses circonstances et conséquences devant les experts qui en ont eu connaissance à la suite de la consultation de son dossier médical faisant apparaître que lors de son admission à l'hôpital de Chevilly La Rue le 4 février 1992, il en avait fait état devant un interne déclarant qu'il avait entraîné un coma pendant trois jours ; que le facteur de risque retenu par les experts à cette occasion n'étant pas seulement celui d'une contamination transfusionnelle mais également nosocomiale à l'occasion de son hospitalisation, force est de constater que ce facteur de risque subsiste du fait de cette hospitalisation ; que s'agissant de la contestation élevée par l'appelant sur l'impossibilité pour les experts de retenir l'existence d'un risque endémique au Maroc alors qu'ils relèvent parallèlement que la maladie peut remonter à 1987, époque où il voyageait en France, il est établi que M. El Miloud X... a été traité en 1987 en France pour une tuberculose pulmonaire sévère pendant six mois, que si les experts émettent l'hypothèse d'une contamination en 1987, ils ne la fixent pas de façon certaine à cette date dès lors qu'ils évoquent le risque d'une contamination en 1982 et qu'ils font surtout état d'une contamination antérieure à 1992, contamination dont l'ancienneté est mise en évidence dans la lettre que le Docteur A... (Hôpital Beaujon) a adressé au Docteur B... le 21 mai 2003 en constatant que le stade de fibrose F2 pourrait laisser une contamination beaucoup plus ancienne chez un patient venant d'une région d'endémie virale C ; qu'étant établi que M. Le Miloud X... a vécu pendant 32 ans au Maroc, les risque endémiques certains existant dans ce pays ne peuvent donc être exclus des facteurs de contamination; en ce qui concerne les huit transfusions sanguines réalisées entre le 7 février 1991 et le 22 mars 1992, que s'il n'appartient pas certes à l'appelant pour imputer à l'intimée la responsabilité de la contamination que l'origine transfusionnelle soit une certitude absolue, il lui incombe d'apporter des éléments de présomption suffisants ; que les experts relèvent que le dépistage pré transfusionnel était systématiquement appliqué depuis 1990, que les produits transfusés en ont donc été l'objet, que l'enquête réalisée par l'ERTS Ile de France a permis le contrôle négatif de quatre donneurs, deux faisant encore l'objet de recherches et un autre n'ayant pu être contacté ; que le risque que l'un de ces trois donneurs soit porteur du VHC et à l'origine de la contamination est, compte tenu du dépistage pré transfusionnel systématique en vigueur à la date des transfusions, particulièrement faible au regard des autres facteurs de risques mis en évidence par les experts; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le jugement a estimé que l'origine de l'hépatite C n'était pas connue et qu'en raison de la prédominance et de l'importance des facteurs de risques de contamination autres que transfusionnel, M. El Miloud X... ne rapporte pas la preuve par des présomptions graves, précises et concordantes de ce qu'il avait été contaminé à la CLINIQUE CHIRURGICALE DU VAL D'OR et l'a débouté de se prétentions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'histoire de la maladie infection tuberculeuse remonte selon le rapport d'expertise à 1987, si bien que les premiers traitements et explorations de la tuberculose peuvent avoir commencé au Maroc, quand bien même M. X... était un homme sportif jusqu'en 1990 ; qu'en 1987 il a été traité au centre hospitalier Laënnec à Creil et envoyé un mois à Combe les bains ; qu'en 1990 et 1991 il est opéré à la clinique du Val d'or où il subit 8 transfusions sanguines à une époque où les lots de sang sont contrôlés ; la première fois que la contamination est repérée, a posteriori, se situe à un examen du 5 février 1992 à Chevilly Larue ; qu'à la découverte de l'hépatite C en 2003 le docteur A... de l'hôpital Beaujon considère que "la contamination est un peu tardive quoi que possible pour une hépatite C ; d'autre part cette hépatite n'aurait que 11 ans et le stade de fibrose F2 pourrait laisser supposer une contamination plus ancienne chez un patient venant d'une région d'endémie virale C ; qu'il peut donc se déduire de l'ensemble de ces éléments que l'origine de l'hépatite C n'est pas connue ; qu'en effet, les transfusions sanguines s'étant faite à une époque où le contrôle des donneurs était systématique, et sans pour autant exclure un risque résiduel lié aux transfusions, il doit être considéré dans le cas de M. X... que la contamination au VHC est soit antérieure à son arrivée en France, soit de nature nosocomiale ; que M. X... a eu des explorations qui ont pu le contaminer dans des hôpitaux différents, et autres que la clinique du Val d'or ; que dès lors, M. X... ne rapporte pas la preuve par des présomptions graves, précises et concordantes de ce qu'il a été contaminé à la clinique du Val d'or et sera par suite débouté en toutes ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le demandeur doit apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'il appartient à la partie défenderesse de prouver que la transfusion ou l'injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le doute profite au demandeur ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Monsieur X... la preuve préalable du lien de causalité entre les transfusions et la contamination, quand il lui incombait uniquement d'apporter des éléments pouvant faire présumer ce lien, la cour d'appel a violé l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le demandeur doit apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le doute profite au demandeur ; qu'en subordonnant l'admissibilité des présomptions rapportées par Monsieur X... à la condition qu'elles soient graves, précises et concordantes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ensemble les articles 1315 et 1353 du Code civil ; ALORS, ENCORE, QU'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le demandeur doit apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le doute profite au demandeur ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au motif que le risque que l'un des trois donneurs non contrôlés soit porteur du VHC et à l'origine de la contamination est, compte tenu du dépistage pré transfusionnel systématique en vigueur à la date des transfusions, particulièrement faible au regard des autres facteurs de risque ce dont il résultait qu'un doute demeurait sur l'origine de la contamination, lequel devait profiter au demandeur, la Cour d'appel a violé l'article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100543
Données disponibles
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