Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100484
- Date
- 18 mai 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe compétence compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ; Attendu que le 28 mai 2005, Mme X... a signé avec la société LABM Caraïbes un protocole d'accord sous conditions suspensives en vue de la cession d'une partie de ses parts dans la société Saint-Martin biologie ; que certaines de ces conditions suspensives n'ayant pas été réalisées, Mme X... a dénoncé l'accord ; que la société LABM Caraïbes a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat et a demandé au juge d'appui la désignation d'un arbitre ; Attendu que, pour constater la résiliation du protocole de cession et celle, subséquente, de la clause compromissoire et dire n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre, l'arrêt constate que les termes de la lettre recommandée du 30 juin 2006, invoquant la caducité de l'accord, sont clairs et n'ont pas été contestés par la société LABM Caraïbes qui a accepté la restitution d'une partie de l'acompte, puis, retient, d'abord, que cette rupture du contrat n'est pas abusive, les conditions suspensives n'étant pas réalisées un an après la signature du contrat, ensuite, que la caducité du protocole entraîne celle de la clause compromissoire, celle-ci fût-elle autonome, et, enfin, que l'acceptation de l'extinction du contrat par la société LABM Caraïbes résulte de la saisie attribution qu'elle a fait pratiquer et de l'instance au fond engagée devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause compromissoire, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société LABM Caraïbes une somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société LABM Caraïbes. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation à la date du 1er juillet 2006 du protocole de cession du 28 mai 2005 entre Collette X... et l'EURL société Labm Caraïbes, constaté la résiliation subséquente à cette date de la clause compromissoire, et dit en conséquence n'y avoir lieu à désignation d'un arbitre ; AUX MOTIFS QUE le 28 mai 2005, le protocole d'accord sous seing privé a été signé sous conditions suspensives entre Colette X... et l'EURL société Labm Caraïbes en vue de la cession par la première de 75 % des parts sociales qu'elle détenait dans sa société Saint-Martin Biologie, soit 975 parts à l'EURL société Labm Caraïbes et 150 à Patricia Y..., salariée du laboratoire de Colette X..., les cessionnaires s'engageant à acquérir le solde des parts, soit 375, dans le courant de l'année 2007, lorsque Colette X... le souhaiterait ; qu'il fixait un terme à la réalisation des conditions suspensives au 15 janvier 2006 ; que ce terme a été prorogé par avenant du 3 février 2006 jusqu'au 30 juin 2006 ; que l'article XI du protocole en date du 28 mai 2005 stipule ; « pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation et à l'exécution des présentes, et sous réserve de l'expertise ci-dessous prévue, les soussignés s'engagent à soumettre leur différent préalablement à toute instance arbitrale à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique. Cette désignation devra intervenir au plus tard quinze jours après la naissance du litige. Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de leur désignation. A défaut pour l'une des parties de désigner son conciliateur ou pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties, relativement à l'interprétation et à l'exécution des présentes, et non réglée par la procédure de conciliation, les soussignés s'engagement à soumettre leur différent à des arbitres. Dans les quinze jours suivant la constatation de non-conciliation notifiée par lettre recommandée par l'une des parties, celles-ci, ou bien s'entendront sur la désignation d'un arbitre unique et s'en remettront à la décision d'arbitrage de celui qu'elles auront désigné, ou bien chacune d'elles devra désigner un arbitre. A défaut pour l'une des parties de désigner son arbitre dans un délai de 15 jours et/ ou si les deux arbitres choisis ne pouvaient se mettre d ‘ accord sur le choix d'un troisième arbitre, il sera procédé à la désignation de l'arbitre de la partie défaillante ou du troisième arbitre par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Basse-Terre statuant à la requête de la partie la plus diligente » ; que les termes clairs de la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2006 ainsi conclue : « je vous prie de prendre note de la caducité de nos accords » excluent une nouvelle prolongation de la date de la réalisation de la cession après une première prorogation du 3 février 2006 au 30 juin ; que ce courrier a été confirmé par le conseil de Colette X... le 19 janvier 2007 (pièce n° 7) par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2007, sans que cette « caducité » soit alors contestée par l'EURL société Labm Caraïbes, ainsi que cela est démontré par la procédure en saisie attribution qu'elle a engagée pour paiement de la partie de l'acompte versé non restitué, et l'acceptation par elle le 6 août 2007 de la restitution de la somme de 110. 000 euros sur cet acompte (pièce n° 22 de Colette X...) ; que cette rupture du contrat ne peut être considérée comme abusive ou même de la responsabilité de Colette X... alors que celle-ci apporte la preuve par les courriers qu'elle verse que les conditions suspensives administratives dont la réalisation incombait à l'EURL société Labm Caraïbes étaient seulement en voie à la date du 9 mai 2006, soit près d'une année après la signature de la promesse, seuls les délais postérieurs étant imputables à la préfecture ou à l'Ordre des pharmaciens (pièce n° 5 de Colette X...) ; que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la cession à la date du 30 juin 2006 ; que si la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte, la caducité ne peut s'analyser comme une inefficacité, réservée à l'hypothèse d'une annulation de la convention existante à la date de l'engagement de l'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la demande de désignation d'un arbitre intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2007 est intervenue postérieurement après l'extinction des clauses du contrat caduc, et ne peut prospérer alors que cette extinction résultait suffisamment de son acceptation par l'EURL société Labm Caraïbes caractérisée par la saisie conservatoire pratiquée le 2 juillet 2008 par l'EURL société Labm Caraïbes afin de restitution du solde de l'acompte de 50. 000 euros conservé par Colette X... et l'action en validation et en paiement engagée devant le juge du fond le 29 juillet 2008 ; 1) ALORS QU'en vertu du principe de compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ; qu'en affirmant que faute de réalisation des conditions suspensives dans les délais contractuels prévus, Mme X... était en droit de se prévaloir de la caducité affectant tant le protocole d'accord du 28 mai 2005 que la clause compromissoire qu'il contenait, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause compromissoire, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, et a violé le principe de compétence-compétence, ensemble les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de l'acte ; qu'en retenant que la caducité du contrat principal ne peut s'analyser en une inefficacité de l'acte, « réservée à l'hypothèse d'une annulation d'une convention existante à la date de l'engagement de l'action », pour en déduire que la caducité de la convention principale emportait la caducité de la clause compromissoire incluse, les juges d'appel ont violé l'article 1442 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1442 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA