Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100400
- Date
- 28 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2009) a débouté Mme X... de l'intégralité de sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., chirurgien-dentiste, et à sa condamnation à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle du choix opéré par ce dernier de réaliser un bridge et de la défectuosité de cette prothèse dentaire ; Attendu que la cour d'appel a d'abord constaté que Mme X..., dont aucune des demandes ne tirait les conséquences de la méconnaissance du devoir d'information de M. Y... qu'elle invoquait, n'avait jamais prétendu qu'elle aurait porté son choix sur une autre solution, notamment un implant, si elle avait été mieux éclairée, puis que ni la défectuosité du bridge, ni les causes de son descellement n'étaient établies ; Que le premier grief est inopérant et que le second n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Georges, avocat de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mlle X... de l'intégralité de sa demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de M. Y... et à sa condamnation à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle du choix par ce chirurgien-dentiste de réaliser un bridge et de la défectuosité de cette prothèse dentaire, AUX MOTIFS PROPRES QUE Mlle X... soutient n'avoir pu donner un consentement éclairé et considère que le choix du bridge par le docteur Y... était inadapté, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; que c'est sans dénaturer l'expertise à laquelle il n'est pas lié que le premier juge a considéré à juste titre, contrairement à l'avis de l'expert préconisant un délai de réflexion d'au moins 15 jours, qu'un délai de 8 jours était suffisant pour Mlle X... pour se renseigner autour d'elle, voire consulter un autre dentiste sur l'opportunité du choix entre les trois solutions possibles, à savoir : - l'extraction de la racine de la dent 14 avec pose d'un implant, - la mise en place d'un bridge prenant appui sur les dents 13 et 15, - la pose d'une prothèse amovible d'une dent ; qu'aux interrogations de l'expert demeurées sans réponse, notamment sur la question de savoir si Mlle X... a compris que sa canine droite serait amputée d'un tiers, le premier juge a, à juste titre, fait remarquer que Mlle X..., étudiante en droit, était capable de comprendre ce qu'est un bridge, impliquant la nécessité de s'appuyer sur les dents voisines et notamment la canine qui était saine ; qu'il n'apparaît pas que le choix d'un bridge était mauvais ou inadapté, même si l'expert a retenu qu'il "lui semble que la solution idéale aurait été l'implant" ; qu'aucune erreur de choix thérapeutique n'a été commise ; qu'il a semblé à l'expert que le docteur Y... a informé Mlle X... des différentes possibilités mais a influencé grandement son choix en lui consentant une remise sur le bridge ; que le tribunal a encore rappelé à juste titre que Mlle X... était étudiante et que seul le bridge était pris en charge par la sécurité sociale, ce qui a pu avoir une incidence ; que Mlle X... n'a, au surplus, jamais prétendu dans ses écritures qu'elle aurait porté son choix sur une autre solution ; que le bridge réalisé par le docteur Y... ayant disparu, il n'a pu être examiné par l'expert, de sorte que ce dernier a émis des suppositions sans aucune certitude, notamment lorsqu'il "suppose" que le bridge ou son scellement possèdent un défaut ; qu'en tout état de cause, la défectuosité du bridge n'est pas démontrée, les causes de son descellement n'étant pas établies, et aucune faute n'est caractérisée dans l'exécution, respectivement, la pose du bridge (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DU PREMIER JUGE QUE la demanderesse estime que le docteur Y... a commis deux fautes à l'origine des préjudices subis par elle, à savoir un conseil erroné dans le choix des travaux à réaliser et la réalisation défectueuse des travaux préconisés ; qu'il faut d'abord s'interroger sur le caractère éclairé du consentement donné par Mlle X... aux travaux envisagés par le docteur Y... ; que l'expert a le sentiment que le docteur Y... a informé Mlle X... des différentes possibilités mais a influencé son choix en ce qui concerne le bridge en lui consentant une remise ; que les trois possibilités étaient : - l'extraction de la racine de la dent 14 avec pose d'un implant, - la mise en place d'un bridge prenant appui sur les dents 13 et 15, - la pose d'une prothèse amovible d'une dent ; que l'expert s'est posé la question de savoir si Mlle X... a compris les travaux envisagés par le docteur Y... et si, notamment, elle était au courant que sa canine droite serait amputée, au minimum du tiers de sa hauteur par la taille du bridge ; que l'expert reconnaît qu'il est incapable de répondre à cette question, mais s'étonne que la dévitalisation à titre de thérapeutique prothétique de cette canine ait eu lieu le 8 août 2001 et que la proposition de devis de prothèse ait été faite seulement deux mois et demi plus tard, soit le 17 octobre 2001, et que le scellement du bridge ait été effectué seulement le 9 novembre 2001 ; que l'expert estime en définitive que le délai laissé à Mlle X... pour réfléchir au choix le plus judicieux, soit environ huit jours, a été insuffisant et qu'il aurait fallu un temps de réflexion de quinze jours ; qu'il s'agit d'une position personnelle, le simple fait que Mlle X... ait eu quelques jours de réflexion apparaissant suffisant pour se renseigner autour d'elle et même consulter un autre dentiste sur l'opportunité du choix ; qu'il convient de rappeler que Mme X... était étudiante en droit et à ce titre capable de comprendre ce qu'est un bridge, qui implique la nécessité de s'appuyer sur les deux dents entourant la dent à remplacer, dont une intervention sur la canine n° 13 qui était saine ; qu'il apparaît qu 'en l'espèce l'aspect financier a dû peser sur le choix effectué par Mlle X... ; qu'il est possible que la réduction accordée par le docteur Y... ait eu une influence sur son choix ; que cette influence n'apparaît cependant pas déterminante dans la mesure où les deux autres techniques envisageables, à savoir l'implant ou la prothèse amovible, n'étaient en tout état de cause pas prises en charge par la sécurité sociale, seul le bridge l'étant ; qu'il est donc difficile de dire que Mlle X... n'a pas eu un consentement éclairé ; qu'il faut ensuite s'interroger sur la pertinence de la solution proposée par le docteur Y... ; qu'il a été extrêmement difficile pour l'expert de se prononcer alors qu'il n'a pas pu examiner le bridge, de sorte que les causes de son descellement ne peuvent être déterminées avec exactitude ; que l'expert a raisonné par supposition ; qu'il considère que le recours à la solution implantaire pour remplacer la dent 14 aurait été un choix plus judicieux et aurait permis de laisser la dent n° 13 intacte ; que si cette affirmation technique doit être admise, il ne faut pas oublier que la solution implantaire était beaucoup plus onéreuse ; qu'en outre, l'expert ne conclut pas que le choix du bridge était un mauvais choix ; que selon l'expert, c'était un choix possible répondant aux données acquises de la science mais comportant beaucoup de difficultés ; que plusieurs éléments s'opposent en fait à ce que des fautes soient retenues à la charge du docteur Y... ; qu'il est plus que regrettable que Mlle X... se soit fait voler le bridge litigieux dont l'examen aurait permis de déterminer avec exactitude la qualité du bridge et d'autre part les raisons de son descellement ; qu'il est pour le moins surprenant que plutôt que de retourner voir son dentiste ou même un autre dentiste dès qu'elle a constaté le jour même de l'implantation du bridge une gêne ne lui permettant pas de mâcher correctement du côté droit, elle n'ait trouvé comme solution à son problème que de porter plainte ; que l'expert souligne qu'en cas de gêne, la formulation d'une réclamation par Mlle X... concernant son bridge chez le docteur Y... aurait été une attitude rationnelle et responsable et que l'absence de réclamation n'est sans doute pas étrangère à la perte du bridge (jugement entrepris, pp. 10 à 13) ; 1) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que le chirurgien-dentiste étant tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient, il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour retenir que le chirurgien-dentiste n'avait pas manqué à son obligation d'information vis-à-vis de Mlle X..., à énoncer (arrêt attaqué, p. 4) qu'«il a semblé à l'expert que le docteur Y... a informé Mlle X... des différentes possibilités mais a influencé grandement son choix en lui consentant une remise sur le bridge», que «le premier juge a, à juste titre, fait remarquer que Mlle X..., étudiante en droit, était capable de comprendre ce qu'est un bridge, impliquant la nécessité de s'appuyer sur les dents voisines et notamment la canine qui était saine», qu'«il n'apparaît pas que le choix d'un bridge était mauvais ou inadapté» et que «le tribunal a encore rappelé à juste titre que Mlle X... était étudiante et que seul le bridge était pris en charge par la sécurité sociale, ce qui a pu avoir une incidence» ; qu'en statuant ainsi par des motifs dont les uns sont soit hypothétiques soit dubitatifs et les autres inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'élément propre à caractériser la justification de l'accomplissement par le chirurgien-dentiste de son obligation d'information ni, par conséquent, à établir que la patiente avait été mise en mesure de donner un consentement éclairé à l'option de pose d'un bridge qui lui avait été préconisée par le chirurgien-dentiste, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ; 2) ALORS QUE le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ; qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer qu'aucune faute n'était caractérisée dans l'exécution et la pose du bridge, d'une part, par motif réputé adopté du premier juge, qu'«il est plus que regrettable que Mlle X... se soit fait voler le bridge litigieux dont l'examen aurait permis de déterminer avec exactitude la qualité du bridge et d'autre part les raisons de son descellement» (jugement entrepris, p. 12), et, d'autre part, par motifs propres, que, «le bridge réalisé par le docteur Y... ayant disparu, il n'a pu être examiné par l'expert, de sorte que ce dernier a émis des suppositions sans aucune certitude, notamment lorsqu'il "suppose" que le bridge ou son scellement possèdent un défaut» et qu'ainsi «la défectuosité du bridge n'est pas démontrée, les causes de son descellement pas établies» (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le chirurgien-dentiste avait justifié avoir satisfait à son obligation de résultat, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 avril 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100400
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