Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100333
- Date
- 23 mars 2011
- Condamnation
- 40 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement en date du 10 janvier 2008 a, notamment, prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... aux torts partagés des époux, condamné M. X... à payer une prestation compensatoire de 400 000 euros en capital et débouté M. X... de sa demande de restitution sous astreinte de ses objets personnels ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2010) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné à payer une prestation compensatoire de 400 000 euros en capital ; Attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que le premier juge avait, à juste titre, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des conjoints, et, d'autre part, que les droits à la retraite de Mme Y... seraient minimes, la cour d'appel a pu fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X... sans encourir les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la prestation compensatoire serait payable en moins prenant sur l'actif de la communauté ; Attendu qu'en confirmant la condamnation de M. X... à payer une somme de 400 000 euros à titre de prestation compensatoire en précisant que ce capital serait net de tout droit, la cour d'appel a écarté la demande de versement en moins prenant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... sous astreinte à lui remettre différents effets personnels et meubles propres, l'arrêt énonce qu'une condamnation sous astreinte n'est pas envisageable dès lors que la propriété des biens litigieux n'était pas déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, Mme Y... n'avait pas contesté le droit de propriété revendiqué par M. X... sur ces objets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de restitution sous astreinte de ses objets personnels, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fixé à un capital de 400. 000 euros net de droits la prestation compensatoire due à Mme Y... ; Aux motifs propres que « M X... soutient que le premier juge a fait une appréciation erronée de la situation du couple ; qu'il indique qu'après avoir occupé pendant 30 ans des fonctions de directeur financier dans des grands groupes, il a créé un cabinet d'expert comptable, la société SOCEEC, dont il était gérant majoritaire avec 75 % des parts, Mme Y... possédant les 25 % restant et dont il a cédé le fonds de commerce constitué de la clientèle en 2002 ; qu'il affirme que le prix de la cession de clientèle a profité à la communauté et qu'il n'a ensuite perçu aucun autre revenu, qu'il souhaitait procéder à la radiation de la société mais que Mme Y... qui avait gardé la plupart des documents l'en a empêché ; qu'il ajoute que pour débloquer la situation il a envisagé de céder les parts sociales de la SOCEEC à un ami de Mme Y..., M. Z..., que bien que l'opération n'ait pas été finalisée celui-ci a domicilié sur le compte bancaire de la société des prélèvements mensuels, a signé un bail de locaux professionnels et effectué auprès de l'Urssaf des formalités relatives à l'embauche de trois salariés, qu'il a porté plainte et que le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; qu'il précise qu'il perçoit sa retraite, dispose d'un train de vie classique et depuis 2004 paie toutes les dépenses relatives aux biens communs ; qu'il fait valoir que Mme Y... travaille en qualité de négociatrice immobilière depuis le mois d'août 1994, qu'elle dissimule une partie de ses revenus et n'accepte pas de diminuer son train de vie somptuaire, qu'elle a privé la communauté d'un loyer mensuel de 3. 875 6'en s'installant de force dans le pavillon de Ville d'Avray pour l'occupation duquel elle ne paie pas d'indemnité d'occupation, qu'elle ne remplit aucunement les conditions permettant l'allocation d'une rente viagère à titre de prestation compensatoire et qu'il n'est pas responsable du défaut de cotisation de retraite pendant plusieurs années ; que Mme Y... réplique qu'elle n'est pas salariée mais agent commercial à temps partiel compte-tenu de son état de santé, que ses revenus sont équivalents au SMIC et que ses droits à la retraite seront d'environ 550 € par mois ; qu'elle affirme que M. X... après la cession de clientèle de la société SOCEEC et son départ à la retraite a continué de recevoir des honoraires en qualité de consultant, qu'il ne déclare pas ces revenus, ni les parts qu'il détient dans une société familiale la SCI NAPA, qu'il ne vit pas du tout à Paris dans le 15ème mais au Touquet avec sa compagne ; qu'elle expose que pour s'adapter à la vie professionnelle de M X... elle a sacrifié sa propre carrière et n'a repris une activité à temps partiel qu'en 1995 après une interruption totale de six années, qu'elle a découvert que négociatrice non salariée, en raison de la gestion déficiente de son mari, elle n'a pas cotisé aux caisses de retraite pendant 15 ans ; qu'en application de l'ancien article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et notamment selon les critères énumérés par l'ancien article 272 du code civil ; que le mariage a été célébré en 1973 et que la vie commune pendant le mariage a duré 31 ans, que M X... est né en 1940 et Mme Y... en 1947 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été soigné pour un cancer de la prostate en 2004 et que Mme Y... établit être suivie régulièrement par un médecin psychiatre depuis le 17 décembre 2004 pour un traitement médicamenteux et un soutien psychothérapique et s'être présentée aux urgences de l'hôpital Ambroise Paré le 23 décembre 2009 ;- u'il est constant que M X... après une carrière de cadre supérieur, a créé en 1995 une société d'expert comptable la SOCEEC, société qui a cédé sa clientèle à la société SECAB pour un prix de 90. 383 epar acte du 11 septembre 2002 ; mue M X... se défend d'avoir ensuite poursuivi une activité de consultant, qu'il a pourtant été inscrit postérieurement au répertoire SIRENE en qualité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, qu'il ne produit aucune pièce corroborant précisément la version des faits qu'il donne de son litige avec M. Z... dont la réalité est cependant établie par le courrier de Maître Franck B... administrateur judiciaire en date du 25 septembre 2006 ; que sur ce point Mme Y... ne produit pas de pièces déterminantes ; que M X... ne communique pas d'avis d'imposition récent, que d'après son avis d'imposition 2006 il avait alors bénéficié de retraites à hauteur de 56. 906 € soit 4. 742 € par mois et de revenus fonciers de 2. 621 € soit 218 € par mois ; qu'il affirme vivre actuellement dans un appartement... appartenant à la communauté, que Mme Y... ne démontre pas qu'il vive en réalité au Touquet avec sa compagne, l'oncle d'Alexis A..., dont le nom figure sur la boîte aux lettres, témoignant que celui-ci s'est servi de cette adresse comme boîte aux lettres et n'y a jamais habité ; que Mme Y... ne produit pas non plus d'avis d'imposition récent, que pour l'année 2009 dans sa déclaration sur l'honneur elle fait état de revenus non commerciaux de 22. 890 6 soit 1. 907E par mois, qu'en 2004 elle avait déclaré un bénéfice de 12. 531 6, soit 1. 0446 par mois ; qu'elle établit avoir travaillé comme salariée de 1974 à 1984, avoir exploité une librairie de 1984 à 1989 et avoir commencé son activité de négociatrice de l'immobilier en 1996, M X... prétend que c'est à compter de 1995, mais ne le démontre pas ; qu'il est justifié que l'interruption par Mme Y... de son activité professionnelle correspond en partie à la période au cours de laquelle M X... travaillait à l'étranger ; que Mme Y... démontre qu'au 31 décembre 2007 elle bénéficiait de 77 trimestres du régime général, et de 15 trimestres des autres régimes que ses droits à la retraite seront donc minimes ; que chaque conjoint rejette sur l'autre la responsabilité du défaut de cotisation retraite de Mme Y... à l'occasion de son activité de négociatrice immobilière, que compte-tenu de la qualification professionnelle de chacun cette responsabilité est partagée ; que Mme Y... vit dans la maison de Ville d'Avray qui est un bien commun ; qu'aucun des conjoints ne déclare de biens propres, Mme Y... faisant état seulement d'un véhicule modus Renault, que M X... ne donne aucune explication sur la SCI NASA dont le nom figure sa boîte aux lettres, que la communauté est propriétaire de trois biens immobiliers, la maison de Ville d'Avray évaluée à 1. 050. 000 6 par Century 21 le 24 novembre 2008 et à 950. 000 6 le 21 octobre 2008 par l'agence RG, que la valeur de 1. 000. 000 6sera retenue, l'appartement de Paris 15ème estimé par M X... à 165. 000 €, l'appartement de Versailles qui est loué estimé par l'agence Simon à 200. 000 € le 19 mai 2004 ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 11 septembre 2008 M X... mentionne des valeurs mobilières communes d'environ 29. 000 € ; que M X... affirme que le surplus des valeurs mobilières communes a été utilisé pour solder les crédits immobiliers ; qu'au vu de ces éléments compte-tenu notamment du fait que Mme Y..., qui a interrompu sa vie professionnelle en raison de ses obligations familiales, disposera d'une retraite bien inférieure à celle de M X... le premier juge à juste titre a estimé que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des conjoints qui sera intégralement compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 400. 000 € nets de droit ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » (arrêt attaqué, p. 5, § 4 à p. 8, § 3) ; Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que « Madame Jacqueline Y... réclame une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 400. 000 € et d'une rente viagère de 1. 000 € par mois ; qu'à l'appui de cette demande il est fait état de la durée du mariage, de l'âge des époux, de l'état de santé de Madame Jacqueline Y... qui s'est retrouvée dans un état dépressif grave suite à l'abandon du domicile conjugal par Monsieur André X... et de la disparité dans les conditions de vie actuelles et futures de chacun des époux ; que Monsieur André X... s'oppose à cette prétention dans la mesure où le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; que subsidiairement, il offre de verser une prestation compensatoire à son épouse qui ne saurait être supérieure à 50. 000 € ; que la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux dont l'article 270 du Code Civil prévoit la compensation par le versement d'une prestation s'apprécie, selon les termes de l'article 271, au regard des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, lesquels besoins et ressources sont déterminés en considération notamment des critères visés par ce texte ; chue les parties ont produit, conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil, une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales relève que : - les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour la femme et de 67 ans pour le mari ; - le mariage a duré 34 ans -les enfants sont âgés de 33, 30 et 27 ans ; - Monsieur André X... est retraité et perçoit des revenus mensuels de 4. 597 €. Il règle un loyer de 1. 500 €. - Madame Jacqueline Y... exerce depuis le 01 novembre 1996 la profession d'agent commercial en qualité de négociatrice en immobilier au sein de l'agence KATZ. Elle a déclaré pour l'armée 2004 un résultat imposable de 12. 531E. Elle produit par ailleurs des attestations du gérant de l'agence KATZ indiquant que Madame Jacqueline Y... aperçu pour la période du 01 janvier 2007 au 30 juin 2007 la somme de 7. 357, 86 € Hors taxes au titre des honoraires de transaction et la somme de 8. 985, 19 € Hors Taxes au titre des honoraires de location. Les déclarations de revenus 2005 et 2006 ne sont pas produites. Elle justifie que ses droits à retraite seront limités, n'ayant pas cotisé pendant plusieurs années, sans qu'il soit possible de déterminer si cette situation est imputable à Madame Jacqueline Y... ou à Monsieur André X.... Elle bénéficiait au mois de janvier 2005 de 92 trimestres de cotisation. - leur patrimoine commun est constitué par : * trois biens immobiliers d'une valeur de 1. 500. 000 € dont un, la maison de Ville d'Avray d'une valeur de 1. 150. 000 €, est occupé par Madame Jacqueline Y... les deux autres étant loués. * des capitaux mobiliers d'un montant de 200. 000E environ qu'il résulte de ces éléments que Madame Jacqueline Y... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; que compte tenu des éléments susvisés, il convient de condamner Monsieur André X... à verser une prestation compensatoire à Madame Jacqueline Y... sous forme d'un capital de 400. 000 € net de droits » (jugement entrepris, p. 5, 1er § à p. 6 § 5) ; Alors en premier lieu que ce n'est que dans la mesure où la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 7, § 7) que Mme Y... a une part de responsabilité dans le défaut de paiement de cotisations de retraite afférentes à son activité de négociatrice en immobilier ; qu'en se fondant, pour accorder à l'épouse une prestation compensatoire de 400. 000 €, sur la modicité de sa retraite future par rapport à celle de son mari, sans préciser dans quelle mesure cette disparité n'est pas imputable à la responsabilité susdite de Mme Y..., plutôt qu'à la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Alors en second lieu part que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les juges du fond ne peuvent déterminer le montant d'une prestation compensatoire sans évaluer les besoins de l'époux créancier ; qu'en se fondant, pour accorder à l'épouse une prestation compensatoire de 400. 000 €, sur la modicité de sa retraite future par rapport à celle de son mari, sans nullement chiffrer le montant prévisible des droits à la retraite de Mme Y..., la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M X... de sa demande tendant à voir dire et juger la prestation compensatoire payable en moins prenant sur l'actif de la communauté ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne donnant aucun motif pour justifier le rejet de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure pénale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté M X... de sa demande tendant à voir condamner Mme Y..., sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui remettre ses vêtements, effets et objets personnels, ainsi que ses meubles propres ; Aux motifs que « M X... affirme que malgré ses nombreuses demandes Mme Y... s'oppose toujours à la remise de ses vêtements, objets, effets personnels et meubles propres ; qu'une condamnation sous astreinte n'est pas envisageable dès que la propriété des biens litigieux n'est pas déterminée ; qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a débouté M X... de cette demande » (arrêt attaqué, p. 8, dernier § et p. 9, 1er §) ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions retenues par la cour d'appel, signifiées le 6 novembre 2009, Mme Y... ne revendiquait nullement la propriété des biens dont M X... sollicitait la remise sous astreinte ; qu'en relevant, pour justifier le rejet de la demande présentée de ce chef par M X..., que la propriété des biens litigieux n'était pas déterminée, la cour d'appel a donc modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors en tout état de cause que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties ; qu'il en résulte que lorsqu'une partie se prétend propriétaire de biens qui sont entre les mains d'une autre, et sollicite la condamnation sous astreinte de cette dernière à les lui remettre, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, rejeter la demande au motif que la propriété des biens litigieux n'est pas déterminée ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure pénale.article 4 du code de procédure civilearticle 270 du Code Civil prévoit la compensationarticle 4 du code civil.article 272 du code civilarticle 270 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100333
Données disponibles
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