Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100222
- Date
- 23 février 2011
- Condamnation
- 6 033 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage et que de leur relation sont issus deux enfants, Adrien, aujourd'hui majeur, et Camille Charlotte ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants à la somme de 800 euros par mois pour Adrien et 500 euros pour Camille Charlotte ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'articles 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir détaillé les ressources et charges des parents, et avoir pris en considération les besoins des enfants au regard de leur âge, notamment les besoins d'Adrien, devenu majeur, qui venait d'obtenir son baccalauréat et souhaitait entreprendre des études supérieures, ont fixé comme ils l'ont fait le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à compter de son prononcé le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de ses enfants et débouter Mme X... de sa demande en augmentation à compter de la date de sa requête, le 5 décembre 2006, l'arrêt du 5 novembre 2008 retient que les facultés contributives de M. Y... ont augmenté en 2006 et que les besoins des enfants ont augmenté depuis l'arrêt du 7 septembre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, en fixant la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants pour l'avenir, sans tenir compte de la demande pour une période antérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... d'augmentation de la pension alimentaire pour la période allant du 5 décembre 2006, date de sa requête au 5 novembre 2008, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 2991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé à compter de l'arrêt le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 800 euros pour Adrien et 500 euros pour Camille Charlotte, et d'avoir débouté Madame X... de sa demande en augmentation du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, pour la période allant du 5 décembre 2006, date de la requête de celleci, au 5 novembre 2008, date de l'arrêt attaqué. AUX MOTIFS QUE « d'abord, que pour fixer le montant mensuel de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien des deux enfants, l'arrêt du 7 septembre 2004, qui n'a pas été cassé de ce chef, avait, d'une part, retenu que Madame X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une « convention de concubinage » entachée de nullité et, d'autre part, apprécié les facultés contributives de Monsieur Y... en fonction d'un revenu de 48 192 € déclaré en 2003 ainsi que des besoins des enfants ; que Monsieur Y... fait présentement état d'un revenu déclaré de 60 335 € en 2006 ; Que, par ailleurs, les besoins des enfants, en particulier ceux d'Adrien, devenu majeur, qui vient d'obtenir son baccalauréat et souhaite entreprendre des études supérieures, ont augmenté depuis l'arrêt du 7 septembre 2004 ; Qu'il en résulte qu'il existe des éléments nouveaux depuis la précédente décision et que la demande de Madame X... relative à l'augmentation de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien des enfants est recevable ; en revanche que cette contribution doit être appréciée en considération des ressources des parties ainsi que des besoins des enfants et non pas en fonction d'une convention entre concubins dont la nullité a été en l'espèce constatée par l'arrêt précité pour contrariété aux dispositions d'ordre public régissant l'obligation alimentaire, ni par référence à un barème, qui n'a aucune valeur légale ; Attendu, ensuite, que les ressources déclarées par Monsieur Y... pour l'année 2006 sont de 60 335 € avec, au titre des revenus fonciers nets, un déficit de 7 944 € ; que la fraude ne se présume pas, et que les mesures d'instruction demandées par Madame X... s'avèrent inutiles ainsi que de nature à retarder l'issue du litige ; par ailleurs que Monsieur Y... justifie de charges, notamment de remboursements mensuels de prêts, respectivement de 1 000 €, 320 €, 808 € et 740 €, outre les charges courantes ; qu'il ne ressort d'aucun élément qu'il partage ces dernières avec une tierce personne ; que Madame X... estime ses ressources mensuelles à 914,16 €, contribution du père à l'entretien des enfants comprise, et ses charges également mensuelles de 4 000 € mais ne justifie ni des unes ni des autres ; qu'il en résulte qu'en considération de ces éléments d'appréciation, le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien des enfants doit être porté, à compter du présent arrêt, aux sommes mensuelles de 800 € pour Adrien et de 500 € pour Camille Charlotte ; enfin qu'il n'y a pas lieu de modifier les modalités de paiement de la contribution , telles qu'elles ont été fixées par l'ordonnance du 15 juillet 2003 ; » 1°- ALORS QUE , selon les articles 208 et 371-2 du Code civil combinés, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que dans le cadre de cette obligation d'entretien, les juges saisis d'une demande de révision du montant de la pension alimentaire pour une période antérieure à leur décision doivent apprécier le bien fondé de cette demande en fonction des facultés respectives des parents et des besoins de l'enfant au cours de ladite période, de même qu'ils doivent se placer à la date où ils statuent, pour apprécier les mérites d'une telle demande pour l'avenir ; que viole ces textes, l'arrêt attaqué qui déboute Madame X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire pour la période allant du 5 décembre 2006, date de sa requête, au 5 novembre 2008, date de la décision attaquée, et qui fixe le montant de cette pension pour l'avenir, sans distinguer, dans l'appréciation des facultés respectives et des besoins de chacun, la situation des parties au cours de la période allant du 5 décembre 2006 au 5 novembre 2008, et la situation des parties à la date de l'arrêt. 2°- ALORS QUE , la Cour d'appel qui, saisie d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien des enfants pour la période allant du 5 décembre 2006 au 5 novembre 2008, déboute Madame X... de cette demande sans en donner de motif, après avoir pourtant constaté que le revenu déclaré de Monsieur Y... avait augmenté pour l'année 2006, et que les charges scolaires des enfants avaient augmenté depuis le 7 septembre 2004, date de fixation de la précédente contribution, prive sa décision de base légale au regard des articles 208 et 371-2 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé le montant de la contribution à l'entretien des enfants due par le père à la somme mensuelle de 800 euros pour Adrien et de 500 euros pour Camille Charlotte, et d'avoir en conséquence débouté Madame X... sa demande tendant à voir fixer cette contribution mensuelle à la somme de 2000 euros par enfant. AUX MOTIFS QUE « Mais attendu, d'abord, que pour fixer le montant mensuel de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien des deux enfants, l'arrêt du 7 septembre 2004, qui n'a pas été cassé de ce chef, avait, d'une part, retenu que Madame X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une « convention de concubinage » entachée de nullité et, d'autre part, apprécié les facultés contributives de Monsieur Y... en fonction d'un revenu de 48 192 € déclaré en 2003 ainsi que des besoins des enfants ; Et attendu que Monsieur Y... fait présentement état d'un revenu déclaré de 60 335 € en 2006 ; Que, par ailleurs, les besoins des enfants, en particulier ceux d'Adrien, devenu majeur, qui vient d'obtenir son baccalauréat et souhaite entreprendre des études supérieures, ont augmenté depuis l'arrêt du 7 septembre 2004 ; Qu'il en résulte qu'il existe des éléments nouveaux depuis la précédente décision et que la demande de Madame X... relative à l'augmentation de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien des enfants est recevable ; Attendu en revanche que cette contribution doit être appréciée en considération des ressources des parties ainsi que des besoins des enfants et non pas en fonction d'une convention entre concubins dont la nullité a été en l'espèce constatée par l'arrêt précité pour contrariété aux dispositions d'ordre public régissant l'obligation alimentaire, ni par référence à un barème, qui n'a aucune valeur légale ; Attendu, ensuite, que les ressources déclarées par Monsieur Y... pour l'année 2006 sont de 60 335 € avec, au titre des revenus fonciers nets, un déficit de 7 944 € ; que la fraude ne se présume pas, et que les mesures d'instruction demandées par Madame X... s'avèrent inutiles ainsi que de nature à retarder l'issue du litige ; Attendu par ailleurs que Monsieur Y... justifie de charges, notamment de remboursements mensuels de prêts, respectivement de 1 000 €, 320 €, 808 € et 740 €, outre les charges courantes ; qu'il ne ressort d'aucun élément qu'il partage ces dernières avec une tierce personne ; Attendu que Madame X... estime ses ressources mensuelles à 914,16 €, contribution du père à l'entretien des enfants comprise, et ses charges également mensuelles de 4 000 € mais ne justifie ni des unes ni des autres ; Attendu qu'il en résulte qu'en considération de ces éléments d'appréciation, le montant de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien des enfants doit être porté, à compter du présent arrêt, aux sommes mensuelles de 800 € pour Adrien et de 500 € pour Camille Charlotte ; Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu de modifier les modalités de paiement de la contribution, telles qu'elles ont été fixées par l'ordonnance du 15 juillet 2003 ; » ALORS QUE, selon l'article 371-2 du Code civil, le juge qui fixe le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant doit prendre en compte les besoins de celui-ci, au regard de son âge et de ses habitudes de vie, en sorte que la Cour d'appel, qui a statué sans tenir compte comme elle y était invitée (Conclusions de Madame X... p. 19 et suivantes) des besoins personnels de chacun des enfants pour apprécier le bien fondé de la requête en augmentation présentée par Madame X... et fixer le montant de la contribution due par Monsieur A... pour l'entretien de ses enfants, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 371-2 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100222
Données disponibles
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