Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100003
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater que M. X... détient envers M. Y... une créance certaine, liquide et exigible à ce jour et déclarer inopposable à M. X... l'acte authentique du 5 novembre 1999 portant donation de la moitié indivise de M. Y... à son épouse, Mme Z..., pour l'usufruit, et à Mme Doriam Y... et Mme Chehrazade Y..., pour la moitié en nue-propriété chacune sur l'immeuble sis... à Savigny-sur-Orge, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, que la créance de M. X... au titre de l'engagement de M. Y... pour des services rendus dans la transaction commerciale convenue entre eux a été définitivement arrêtée par l'arrêt confirmatif du 24 mars 1998 à la somme de 457 347, 05 euros avec intérêts légaux du 29 mai 1991, que si l'arrêt de renvoi de la cour de Reims du 8 octobre 2002 a admis le principe de la compensation entre la condamnation prononcée contre M. Y... et la SDEI fondée sur les obligations du chèque et celle prononcée à l'encontre de M. X... au profit de la SDEI pour manquement de celui-ci dans la réalisation de l'opération et si cette compensation, qui vaut paiement peut valablement être invoquée par M. Y..., codébiteur solidaire avec la SDEI, ledit paiement par compensation ne s'est opéré qu'à la date du 8 octobre 2002 ainsi que l'a retenu expressément l'arrêt de renvoi par extinction de la créance de M. Y... dont la dette était alors ramenée à 457 347, 05 euros majorée des intérêts à compter du 29 mai 1991 moins la somme de 457 347, 05 euros montant du paiement par compensation de la dette de M. X... s'imputant en priorité, en l'absence d'accord contraire, sur les intérêts, que M. Y... n'est pas fondé à contester sa dette tant en principal qu'en intérêts, dont les assignations successives délivrées par M. X..., en vue de son recouvrement, telles que relevées par le premier juge, ont fait obstacle à toute prescription, qu'au 5 novembre 1999, jour de la donation, la créance de M. X... était définitivement fixée par l'arrêt confirmatif du 24 mars 1998, que si elle a été diminuée par la compensation partielle valant paiement, elle n'a pas été éteinte et c'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu que M. Y..., qui n'a pas d'autre bien immobilier, s'était délibérément appauvri aux dépens de son créancier en consentant des libéralités à son épouse et leurs filles alors même que, débiteur confirmé, il était l'objet de poursuites d'exécution par un commandement de saisie immobilière du 7 septembre 1998, l'annulation ultérieure de cet acte par un arrêt du 26 octobre 1999, au motif que le créancier ne pouvait saisir la part indivise de Mme Y..., n'ayant pas d'effet sur la conscience que devait avoir M. Y... de nuire aux intérêts de son créancier ; Attendu que la cassation par arrêt du 8 décembre 2009 de celui rendu par la cour d'appel de Paris le 4 septembre 2008 qui avait débouté M. Y... et M. A... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SDEI de leurs demandes tendant à faire constater l'extinction de la créance de M. X... par l'effet de la compensation, s'agissant du principal, et de la prescription, s'agissant des intérêts, et ayant dit qu'ils restaient débiteurs in solidum de la somme de 457 347, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1991, au taux majoré à compter du 21 juillet 1992 sous déduction de la somme de 457 347, 05 euros le 8 octobre 2001, entraîne la cassation de l'arrêt attaqué du 6 mai 2009 qui se rattache à l'arrêt du 4 septembre 2008 par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme totale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR constaté que Monsieur X... détient envers Monsieur Daoud Y... une créance certaine, liquide et exigible à ce jour et D'AVOIR déclaré inopposable à Monsieur Katako X... l'acte authentique du 5 novembre 1999 passé par devant Maître B..., notaire, publié le 8 novembre 1999 et le 9 février 2000 volume 1999 P n° 8084 et volume 2000 n° 863 portant donation de la moitié indivise de Monsieur Daoud Y... à son épouse, Madame Fatoum Z..., pour l'usufruit, et à Madame Doriam Y... et Madame Chehrazade Y..., pour la moitié en nue-propriété chacune sur l'immeuble sis... à Savigny-sur-Orge, cadastré section AB n° 10 pour une contenance de 5 ares et 17 centiares ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y... ayant saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir dire sa dette éteinte, il en a été débouté ; qu'ayant relevé appel il a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt, ce dont il a été débouté par le jugement déféré ; qu'il sollicite à présent le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi contre l'arrêt confirmatif de ce jugement du 4 septembre 2008 ; qu'outre, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, que Monsieur Y... a créé artificiellement du contentieux en saisissant, postérieurement à la saisine, le juge de l'exécution pour faire valoir des prétentions qu'il pouvait émettre devant lui dans l'instance en inopposabilité de la donation, le sursis n'est qu'une faculté, que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et que le sursis ne répond à aucune nécessité dans une action à simple visée conservatoire ; qu'aux termes de l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la créance de Monsieur X... au titre de l'engagement de Monsieur Y... pour des service rendus dans la transaction commerciale convenue entre eux a été définitivement arrêtée par l'arrêt confirmatif du 24 mars 1998 à la somme de 457 347, 05 € avec intérêts légaux du 29 mai 1991 ; que si l'arrêt de renvoi de la cour de Reims du 8 octobre 2002 a admis le principe de la compensation entre la condamnation prononcée contre Monsieur Y... et la SDEI fondée sur les obligations du chèque et celle prononcée à l'encontre de Monsieur X... au profit de la SDEI pour manquement de celui-ci dans la réalisation de l'opération et si cette compensation, qui vaut paiement peut valablement être invoquée par Monsieur Y..., codébiteur solidaire avec la SDEI, le dit paiement par compensation ne s'est opéré qu'à la date 8 octobre 2002 ainsi que l'a retenu expressément l'arrêt de renvoi par extinction de la créance de Monsieur Y... dont la dette était alors ramenée à 457 347, 05 € majorée des intérêts à compter du 29 mai 1991 moins la somme de 457 347, 05 € montant du paiement par compensation de la dette de Monsieur X... s'imputant en priorité, en l'absence d'accord contraire, sur les intérêts ; que Monsieur Y... n'est pas fondé à contester sa dette tant en principal qu'en intérêts, dont les assignations successives délivrées par Monsieur X..., en vue de son recouvrement, telles que relevées par le premier juge, ont fait obstacle à toute prescription ; qu'au 5 novembre 1999, jour de la donation, la créance de Monsieur X... était définitivement fixée par l'arrêt confirmatif du 24 mars 1998 ; que si elle a été diminuée par la compensation partielle valant paiement, elle n'a pas été éteinte et c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que Monsieur Y..., qui n'a pas d'autre bien immobilier, s'était délibérément appauvri aux dépens de son créancier en consentant des libéralités à son épouse et leurs filles alors même que débiteur confirmé il était l'objet de poursuites d'exécution par un commandement de saisie immobilière du 7 septembre 1998, l'annulation ultérieure de cet acte par un arrêt du 26 octobre 1999 au motif que le créancier ne pouvait saisir la part indivise de Madame Y... n'ayant pas d'effet sur la conscience que devait avoir Monsieur Y... de nuire aux intérêts de son créancier ; qu'en réponse à la demande de réintégration d'un bien exclu de son patrimoine par sa fraude Monsieur Y... n'est pas fondé à faire grief à son créancier de n'avoir pas engagé de poursuites contre sa codébitrice » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible au moment où le tribunal statue, antérieure aux actes attaqués, lesquels doivent lui avoir causé un préjudice tenant à l'appauvrissement du débiteur, devenu insolvable ; que la fraude présidant à ces actes résulte de la connaissance qu'a le débiteur du préjudice ainsi causé à son créancier ; qu'en l'espèce, il s'infère des décisions passées que la Cour d'appel de PARIS a définitivement admis le 24 mars 1998 à Monsieur Katako X... le bénéfice d'une créance de 3 000 000 francs contre la société à responsabilité limitée SDEI et Monsieur Daoud Y..., condamnés in solidum, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991, et que la cour de Reims a reconnu en dernier ressort à la société une créance de l'équivalent en principal, portant intérêts au jour de sa décision, le 8 octobre 2002 ; que ces décisions définitives, sont exécutoires ; qu'ainsi les droits qui en découlent ne peuvent pas être suspendus par la procédure diligentée par le débiteur devant le juge de l'exécution, à ce jour pendant devant la Cour d'appel, et ce, peu important qu'il ait soulevé l'exception de compensation ou l'acquisition de la prescription quinquennale s'agissant des intérêts ; que cette demande a été artificiellement scindée du présent litige pour être portée par l'intéressé devant le juge de l'exécution, suivant l'assignation du 23 juin 2006, postérieure à la saisine de ce tribunal, quand elle reposait sur les mêmes moyens que ceux en la cause, dont le caractère certain de la créance ; que la multiplication extravagante des procédures ne saurait aboutir à retarder ce jugement, au motif que le débiteur serait privé dans l'attente de décisions qu'il a généré de s'expliquer sur un moyen qui d'emblée était dans cette cause, tandis qu'il ne s'en prive que volontairement ; qu'aucune raison valable ne suppose un sursis à statuer ; qu'au fond, l'exception de compensation joue au profit du défendeur, puisque le paiement de son coobligé, la société à responsabilité limitée SDEI, le libère à due concurrence ; que pour autant, le créancier n'ayant pas consenti au sens de l'article 1254 du Code civil à l'imputation par priorité des paiements sur le capital, rien n'indique que ce règlement acquitté serait la dette d'intérêts, lesquels courent à un taux majoré depuis de nombreuses années, si bien que par décision du 27 février 2004, ce Tribunal les a évalués à 545 279, 46 € ; que l'arrêt interprétatif de la Cour d'appel de Reims, rendu le 10 février 2004, n'a rien ajouté à la cause ; qu'au surplus, le demandeur, en vertu de l'article 2262 du Code civil, n'a pas laissé prescrire son droit à percevoir les intérêts, pour détenir depuis moins de 30 ans, soit depuis le 17 mars 1992, un titre et ce, peu important qu'il ait été créancier hypothécaire, et soit devenu chirographaire ; que Monsieur Katako X... justifie détenir contre Monsieur Daoud Y... une créance certaine ; qu'elle a été liquidée par justice, et est exigible, lesdites décisions étant exécutoires ; que par ailleurs, il s'infère de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 mars 1998 que la créance litigieuse préexistait à l'acte attaqué, passé le 5 novembre 1999 ; qu'ensuite, il n'est pas contesté que le patrimoine de Monsieur Daoud Y... tient essentiellement à sa part indivise par moitié dans l'immeuble des époux Y... sis ... à Savigny-sur-Orge, de sorte que l'action est utile ; qu'elle l'est aussi parce que rien n'indique, en dépit des créanciers hypothécaires mentionnés sur la fiche déjà ancienne de la conservation des hypothèques, que l'intéressé serait primé sur la totalité de sa créance par ceux-ci ; qu'enfin, le débiteur, qui était au jour de la donation poursuivi par Monsieur Katako X..., puisque 15 jours auparavant, sa procédure de saisie immobilière avait-été annulée par justice, savait que cet acte dépourvu de contrepartie lésait son contradicteur pour l'appauvrir, si bien qu'il a agi en fraude des droits de ce dernier ; qu'en conséquence, les conditions posées à l'article 1167 étant réunies, il convient de déclarer inopposable à Monsieur X... l'acte de donation conclu le 5 novembre 1999 » ; ALORS D'UNE PART QUE le succès de l'action paulienne suppose la constatation de l'insolvabilité du débiteur à la date de l'acte critiqué ; que le demandeur doit, à tout le moins, prouver l'insolvabilité apparente du débiteur ; que pour déclarer inopposable à Monsieur X... la donation du 5 novembre 1999, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que Monsieur Y... s'est délibérément appauvri aux dépens de son créancier en consentant des libéralités à son épouse et à leurs filles et qu'il n'est pas contesté que le patrimoine de Monsieur Y... tient essentiellement à sa part indivise par moitié dans l'immeuble des époux Y..., de sorte que l'action est utile ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Y... à la date de la donation intervenue le 5 novembre 1989, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE si les créanciers peuvent faire révoquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, cette révocation ne peut être prononcée que si, à la date de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas d'une valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; que pour déclarer inopposable à Monsieur X... la donation du 5 novembre 1999, l'arrêt se borne à relever que Monsieur Y... « ne dispose pas d'autre bien immobilier » ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à caractériser l'insolvabilité apparente de Monsieur Y... à la date de la demande en inopposabilité, formée les 9 juin et 21 juillet 2005, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions signifiées le 12 février 2009, Monsieur Y... reprochait à Monsieur X... de ne pas rapporter la preuve que la libéralité consentie le 5 novembre 1999 était destinée à lui nuire, puisque le bien donné était alors grevé de sûretés réelles à son profit, inscrites en 1992, renouvelées en 2002, qui avaient produit leurs effets jusqu'à un jugement du 5 avril 2007 ayant constaté leur péremption et prononcé leur radiation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures d'autant plus pertinentes que le droit de suite fait obstacle à la diminution de la garantie inhérente à l'hypothèque, la Cour d'appel à violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 8 000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'« en reprenant des moyens auxquels il a déjà été répondu par des décisions définitives, Monsieur Y... a fait dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours » ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1167 du Code civilarticle 625 du code de procédure civilearticle 1167 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1254 du Code civil à larticle 1015 du code de procédure civilearticle 2262 du Code civilarticle 1382 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA