Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juin 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01583
- Date
- 22 juin 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Delvolvé, avocat de M. Jean-Charles X..., domicilié ..., en rectification de l'arrêt n° 417-FD rendu par la chambre sociale le 2 mars 2010, dans le litige opposant la société Lavatrans préparation véhicules neufs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC Eurocentre, 3 rue de l'Ourmède, 31620 Castelnau d'Estrefonds, à M. X... et à l'ASSEDIC Midi-Pyrénées ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la requête susvisée ; Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt n° 417 F-D du 2 mars 2010 a condamné la société Lavatrans à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la SCP Delvolvé sollicitait la condamnation de la société Lavatrans à verser cette somme à elle-même en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale depuis le 9 octobre 2008 ; Attendu qu'il convient de rectifier l'erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 417 F-D du 2 mars 2010 sera rectifié comme suit : - page 1, en dessous du n° de pourvoi, ajouter la mention : "Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2008" - page 4, premier paragraphe, lire : "Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Lavatrans à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;" Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du vingt-deux juin deux mille dix ; Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA