Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00750
- Date
- 8 avril 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par l'arrêt attaqué doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; Attendu que M. X... n'a pas produit le jugement dans le délai légal ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 979 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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