Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00077
- Date
- 12 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 08-43.180 et B 08-43.181 ; Donne acte à M. X... et à la société Bauland Gladel et Martinez, ès qualités de ce qu'ils reprennent l'instance ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 2 mai 2008), que dans le cadre de litiges l'opposant à deux de ses salariés, la société a interjeté appel de deux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Montbrison, par lettres signées par "Mme Y..., service des ressources humaines" ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de déclarer irrecevables les appels alors, selon le moyen, que : 1°/ le juge ne peut relever d'office les exceptions de nullité de fond que si elles sont d'ordre public ; que n'est pas d'ordre public l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du signataire de l'acte d'appel pour former appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré avoir «interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel», avant de mettre en cause la régularité de l'acte d'appel formé par le représentant de la société Shep pour défaut de pouvoir ; qu'en relevant ainsi d'office une exception de nullité qui était dépourvue de tout caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 120, 125 et 932 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause aux termes de l'article 120 du code de procédure civile, le juge ne saurait prononcer la nullité d'un acte pour vice de fond si la cause de cette nullité, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, a disparu «au moment où le juge statue» ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant de délai autre pour la régularisation des vices de fond, le juge ne saurait donc écarter la régularisation d'un défaut de pouvoir du seul fait qu'elle est postérieure au délai d'appel ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 120 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, qui a constaté, d'une part, que la déclaration d'appel émanait d'une personne qui, n'ayant pas la qualité de gérante, ne justifiait ni d'une délégation générale, ni d'un pouvoir spécial donné avant l'expiration du délai d'appel, et d'autre part, que l'appel avait été confirmé par le gérant après l'expiration de ce délai, a, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Shep aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société Shep à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit au pourvoi n° A 08-43.180 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Shep Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société SHEP AUX MOTIFS QUE le jugement a été notifié le 27 septembre 2007 à la SARL SHEP qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 octobre 2007 ; que la déclaration d'appel a été signée par Nathalie Y..., service des ressources humaines ; qu'aucun pouvoir n'était joint ; que la Cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel ; que par lettre simple du 12 novembre 2007, le gérant de la SARL SHEP a indiqué confirmer la déclaration d'appel et a produit l'extrait K BIS de la société SHEP pour prouver son statut de gérant ; que par conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience Maryline A... a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir de la personne ayant agi au nom de la société ; que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 novembre 2007, la SARL SHEP¨n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter ; que l'article 932 du Code de procédure civile exige que l'appel soit interjeté par la partie ellemême ou son mandataire ; que le jugement a été notifié le 27 septembre 2007 à la SARL SHEP ; que le délai d'appel étant d'un mois, la société SHEP devait interjeter appel avant le 28 octobre 2007 ; que la déclaration d'appel en date du 24 octobre 2007 émane d'une personne qui ne dispose pas du pouvoir de représenter la société en justice ; qu'en effet, elle n'a pas la qualité de gérant de la société et ne justifie ni d'une délégation de pouvoir général pour représenter la société en justice ni d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que la déclaration d'appel se trouve donc affectée d'une irrégularité de fond ; que pour être admise, la régularisation devait obligatoirement intervenir avant l'expiration du délai d'ape, soit avant le 28 octobre 2007 ; qu'or, le courrier par lequel el gérant de la société indique confirmer l'appel a été envoyé par lettre simple postée le 12 novembre 2007, comme en fait foi le timbre postal ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office les exceptions de nullité de fond que si elles sont d'ordre public ; que n'est pas d'ordre public l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du signataire de l'acte d'appel pour former appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré avoir « interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel », avant de mettre en cause la régularité de l'acte d'appel formé par le représentant de la société SHEP pour défaut de pouvoir ; qu'en relevant ainsi d'office une exception de nullité qui était dépourvue de tout caractère d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles 120, 125 et 932 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 120 du Code de procédure civile, le juge ne saurait prononcer la nullité d'un acte pour vice de fond si la cause de cette nullité, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, a disparu « au moment où le juge statue » ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant de délai autre pour la régularisation des vices de fond, le juge ne saurait donc écarter la régularisation d'un défaut de pouvoir du seul fait qu'elle est postérieure au délai d'appel ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 120 du Code de procédure civile. Moyen commun produit au pourvoi n° B 08-43.181 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Shep Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société SHEP AUX MOTIFS QUE le jugement a été notifié le 28 septembre 2007 à la SARL SHEP qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 octobre 2007 ; que la déclaration d'appel a été signée par Nathalie Y..., service des ressources humaines ; qu'aucun pouvoir n'était joint ; que la Cour a interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel ; que par lettre simple du 12 novembre 2007, le gérant de la SARL SEHP a indiqué confirmer la déclaration d'appel et a produit l'extrait K BIS de la société SHEP pour prouver son statut de gérant ; que par conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Christiane Z... a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir de la personne ayant agi au nom de la société ; que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 novembre 2007, la SARL SHEP n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter ; que l'article 932 du code de procédure civile exige que l'appel soit interjeté par la partie ellemême ou par son mandataire ; que le jugement a été notifié le 28 septembre 2007 à la SARL SHEP ; que le délai d'appel étant d'un mois, la société SHEP devait interjeter appel avant le 29 octobre 2007 ; que la déclaration d'appel en date du 24 octobre 2007 émane d'une personne qui ne dispose pas du pouvoir de représenter la société en justice ; qu'en effet, elle n'a pas la qualité de gérant de la société et ne justifie ni d'une délégation de pouvoir général pour représenter la société en justice ni d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; que la déclaration d'appel se trouve donc affectée d'une irrégularité de fond ; que pour être admise, la régularisation devait obligatoirement intervenir avant l'expiration du délai d'appel, soit avant le 28 octobre 2007 ; qu'or, le courrier par lequel le gérant de la société indique confirmer l'appel a été envoyé par lettre simple postée le 12 novembre 2007 comme en fait foi le timbre postal ; qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office les exceptions de nullité de fond que si elles sont d'ordre public ; que n'est pas d'ordre public l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du signataire de l'acte d'appel pour former appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré avoir « interrogé les parties sur la recevabilité de l'appel », avant de mettre en cause la régularité de l'acte d'appel formé par le représentant de la société SHEP pour défaut de pouvoir ; qu'en relevant ainsi d'office une exception de nullité qui était dépourvue de tout caractère d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles 120, 125 et 932 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 120 du Code de procédure civile, le juge ne saurait prononcer la nullité d'un acte pour vice de fond si la cause de cette nullité, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, a disparu « au moment où le juge statue » ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant de délai autre pour la régularisation des vices de fond, le juge ne saurait donc écarter la régularisation d'un défaut de pouvoir du seul fait qu'elle est postérieure au délai d'appel ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 120 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA