Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CO00797
- Date
- 13 juillet 2010
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eparcyl a cédé à la société Eparco assainissement les droits attachés à un brevet européen désignant la France et couvrant un filtre compact pour l'épuration des eaux ; qu'après une saisie contrefaçon effectuée à la demande de la société Eparcyl, la société Eparco assainissement a agi à l'encontre de la société Simop en contrefaçon de ce brevet, pour avoir commercialisé des filtres "Epurmop" et "Zéomop" reprenant la technique protégée, et a également présenté des demandes sur le fondement de la publicité mensongère et du dénigrement ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Eparco assainissement, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire les conclusions d'appel de la société Simop ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Simop aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Eparco assainissement. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 14 octobre 2004, D'AVOIR annulé la partie française du brevet EP 0 672440 de la société EPARCO pour défaut d'activité inventive, D'AVOIR débouté la Société EPARCO assainissement de ses demandes de condamnation de la société SIMOP pour concurrence déloyale par publicité mensongère et d'interdiction de se prévaloir, dans ses documents commerciaux et publicitaires, de la conformité de ses filtres EPURMOP et ZEOMOP à l'arrêté du 24 décembre 2003, D'AVOIR condamné la société EPARCO à payer à la société SIMOP la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, D'AVOIR autorisé la publication de l'arrêt dans trois journaux et ordonné sa notification au directeur de l'INPI et D'AVOIR condamné la société EPARCO ASSAINISSEMENT au paiement de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « la société SIMOP faisait valoir, devant le Tribunal, que la saisie-contrefaçon diligentée le 14 octobre 2004 l'a été à la requête de la société EPARCYL, anciennement EPARCO, es qualité de propriétaire du brevet européen EP 672440, sur le fondement d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES le 30 septembre 2004 ; Que dans son assignation signifiée le 28 octobre 2004, la Société EPARCO ASSAINISSEMENT se présentait comme étant titulaire du brevet européen EP 672440, dont la propriété lui aurait été transmise par la société EPARCYL, anciennement EPARCO ; Que la Société EPARCO ASSAINISSEMENT a produit aux débats l'inscription au Registre National des Brevets portant sur le brevet EP 672 440 (pièce EPARCO 2) ; qu'y est inscrite une "convention" mentionnant : "la société EPARCYL (anciennement EPARCO) et la Société EPARCO ASSAINISSEMENT se sont convenues de la cession pleine et entière de la partie française du brevet européen n° 672 440", cette "convention" étant signée du 26 octobre 2004, date à laquelle elle a été inscrite au RNB ; Qu'il n'est toutefois indiqué nulle part à quelle date la cession a été opérée ; Que contrairement à ce que soutient la société EPARCO ASSAINISSEMENT, notamment dans ses conclusions devant le Tribunal, la cession du brevet n'a pas été réalisée par cet acte qui n'est qu'une convention faite pour les besoins de l'inscription de la cession ; Qu'en réalité, la cession avait déjà été opérée le 10 août 2004, date de la lettre recommandée avec accusé de réception écrite à la société SIMOP par le conseil de la société EPARCO ASSAINISSEMENT (pièce EPARCO 4) qui a écrit au nom et pour le compte de cette Société que le brevet européen 672 440 était la propriété de la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'ainsi la société EPARCYL (anciennement EPARCO) était sans droit pour obtenir l'ordonnance afin de saisie-contrefaçon et effectuer la saisie-contrefaçon du 14 octobre 2004, puisqu'elle n'était déjà plus titulaire du brevet ; Que le Tribunal a estimé qu'à défaut de publication de cette cession les 24 septembre et 14 octobre 2004, seule la société EPARCYL, anciennement EPARCO, titulaire apparente du brevet vis-à-vis des tiers, était autorisée à saisir le Président du Tribunal de grande instance ; Que les premiers juges n'ont pas explique en quelle qualité la société EPARCYL anciennement EPARCO, était recevable à saisir le Président du Tribunal alors qu'elle n'était à cette date, plus propriétaire du brevet invoqué ; Qu'il convient d'annuler la saisie-contrefaçon diligentée le 14 octobre 2004 à la requête de la société EPARCYL en application des dispositions de l'article L 165-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes duquel seul le propriétaire d'un brevet a la possibilité de faire procéder à une saisie-contrefaçon ; Considérant que, par ailleurs, la société SIMOP soutenait également devant le Tribunal que dans son ordonnance rendue le 30 septembre 2004, le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES a autorisé la société EPARCYL à faire procéder aux opérations de saisie-contrefaçon "par tout Huissier de son choix territorialement compétent" ; Que les dispositions de l'ordonnance précisent clairement que les opérations de saisie-contrefaçon devaient être pratiquées par un seul Huissier de Justice ; Qu'en faisant procéder aux opérations de saisie-contrefaçon par deux Huissiers de Justice, Maître Joël X... et Maître Florence Y..., la société EPARCYL a outrepassé les dispositions de l'ordonnance ; Que c'est à tort que le Tribunal a relevé que l'Huissier était autorisé à "se faire accompagner d'un ou plusieurs assistants" l'ordonnance ne précisant pas que ces assistants pouvaient avoir la qualité d'Huissiers de Justice ; SUR LA NULLITE DU BREVET INVOQUE EF G 672 440 - Sur la portée de ce brevet : Considérant que pour déterminer cette portée, il convient de se fonder strictement sur la description de ce brevet, et de constater qu'il concerne "un filtre pour l'épuration des eaux, notamment les eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel" ; Qu'en conséquence brevet n'est aucunement limité au domaine d'application "autonome" c'est-à-dire la maison d'habitation de 1 à 10 pièces principales et au traitement d'eaux ayant subi un prétraitement préalable dans une fosse septique comme le prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'il est par suite sans intérêt de discuter sur le nombre de maisons individuelles et sur la réduction de la surface des terrains pour leur construction compte-tenu de la hausse des prix de l'immobilier ; Que de façon plus précise, le brevet contesté concerne un filtre pour l'épuration des eaux à usage collectif ou à usage individuel du type dit "filtre à sable vertical drainé" tel que décrit au chapitre 4 de la norme P16-603 de décembre 1992 ; Que le mode de fonctionnement d'un tel filtre à sable est connu de l'homme du métier et en particulier précisé dans l'antériorité GASC communiquée par la société SIMOP devant le Tribunal (pièces SIMOP 5 à 7) où il est mentionné que dans un filtre à sable vertical drainé tel que celui décrit dans la norme, les eaux à épurer subissent "une épuration biologique au cours de leur percolation à travers le massif de sable. Les bactéries présentes au niveau du filtre dégradent la matière organique, nitrifient l'azote ammoniacal... De plus, la filtration sur sable assure une décontamination bactérienne" ; Qu'il est en outre précisé que "le bon fonctionnement (donc le rendement) d'un massif filtrant est conditionné par deux paramètres : - aération suffisante et permanente du massif nécessaire à une épuration biologique aérobie, - répartition homogène des effluents sur la plage d'infiltration. Ces deux paramètres sont interdépendants et c'est le mode d'alimentation du massif qui va en fait régir le fonctionnement du filtre". (pièce SIMOP 6 page 40 ; 1 ° col "Le concept') ; Que dans ce contexte, le problème à la base du brevet contesté consistait à proposer un filtre pour l'épuration des eaux permettant de satisfaire à deux exigences contradictoires, à savoir : - d'une part, permettant d'obtenir un bon rendement, et - d'autre part, ayant une surface réduite. Qu'en d'autres termes, le problème à la base du brevet contesté consistait à permettre de réduire la surface d'un filtre d'épuration des eaux usées connu sans nuire à son rendement ; Que ce problème était déjà identifié avant la date du brevet contesté, comme l'admet la société EPARCO ASSAINISSEMENT qui indique expressément que "le problème technique est, en revanche exprimé pratiquement dans les mêmes termes par l'antériorité GASC constituée par les pièces adverses 5, 6.7" ; Que sur ce point, il est essentiel de relever que ces pièces constituent une seule et unique antériorité et doivent être prises en compte simultanément, ce que ne conteste pas la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que les moyens proposés pour résoudre ce problème connu sont décrits dans les revendications du brevet EP 0 672 440, en particulier les revendications 1 à 9, 11, 13, 14, 17 à 23 de ce brevet ; Que la partie française de ces revendications sera déclarée nulle pour défaut d'activité inventive, pour les raisons ci-dessous exposées ; Sur la revendication 1 Sur le préambule de cette revendication Considérant que cette revendication entend protéger un filtre pour l'épuration des eaux comportant une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées et des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie ; Que ces caractéristiques constituaient le préambule de la revendication 1 de la demande de brevet initialement déposée ; Que suite à une notification sur le fond (pièce SIMOP 2) émise par la Division d'Examen de l'Office Européen des Brevets le 10 janvier 1997 et en réponse à cette notification, la société EPARCO ASSAINISSEMENT s'est vue contrainte de compléter ce préambule pour tenir compte du document US 2 233 981 datant de 1941 ou document JEWELL (pièce SIM0P 3) ; Que c'est donc bien la preuve du fait que ce document JEWELL fait partie du même domaine que le brevet EPARCO, contrairement à ce qu'affirme cette dernière dans ses conclusions sans rapporter la preuve de la véracité de ses allégations ; Que selon son préambule, la revendication 1 du brevet délivré entend protéger un filtre du type susmentionné présentant les caractéristiques suivantes : A. Il comporte deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie des eaux à traiter, placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre, et pourvus de perforations réparties longitudinalement dans leur paroi transversale, et B. des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux de tuyaux. Qu'il n'est pas contesté par la société EPARCO ASSAINISSEMENT qu'un filtre présentant ces caractéristiques appartient déjà depuis longtemps à l'état de la technique et était notamment décrit et représenté à la page 22 de la norme existante ; Que ni cette norme, ni l'antériorité GASC n'ont été prises en compte au cours de la procédure de délivrance du brevet contesté devant l'Office Européen des Brevets ; Que de plus et contrairement à ce que prétend la Société EPARCO ASSAINISSEMENT, un filtre à sable présentant ces caractéristiques était déjà décrit dans le document JEWELL, comme l'a affirmé la Division d'Examen de l'Office Européen des Brevets ; Qu'en effet, dans sa notification du 10 janvier 1997(pièce SIMOP 2), celle-ci a justement fait remarquer que ce document décrivait déjà un filtre comportant "une entrée 22, une sortie 17. des moyens de filtration comportant deux réseaux de tuyaux de répartition 30 et de drainage 13 associés à l'entrée et à la sortie, en regard et espacés l'un de l'autre et pourvus de perforations, des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux..." ; Que cette situation ne saurait être modifiée par le fait que ce filtre à sable soit prétendument de grande taille, soit agencé pour pouvoir être nettoyé par contre-courant, ce qui n'est aucunement exclu par le brevet contesté, ou ne semble pas être destiné à être monté en aval d'une fosse septique, ce qui n'est pas imposé par cette revendication ; Que, comme il résulte en particulier des figures 2 et 4 du document JEWELL, il n'en demeure pas moins comme l'a fait remarquer l'Office Européen des Brevets : - que le filtre à sable décrit dans cette publication comporte deux réseaux de tuyaux, respectivement de répartition 30 et de drainage 13 associés respectivement à l'entrée 22 et à la sortie 17 des eaux à traiter, placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre et pourvus de perforations réparties longitudinalement dans leurs parois transversales, et - que des moyens filtrants (lit de sable 12) sont interposés entre les deux réseaux de tuyaux 30, 13. (figure 2 du brevet JEWELL). Que c'est par suite ajuste titre que le Tribunal a énoncé que : "Le filtre du brevet JEWELL comprend bien une entrée et une sortie pour les eaux à traiter, des moyens de filtration comportant deux réseaux de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre ". Que les tuyaux 30 sont des tuyaux de répartition ; Que le Tribunal s'est en revanche mépris sur la fonction des tuyaux 30 du document JEWELL lorsqu'il a écrit : "les perforations des tuyaux 30 ne permettent pas de répartir les eaux à traiter vers les moyens filtrants " ; Que, comme l'a fait remarquer à juste titre l'Office Européen des Brevets, ces tuyaux 30 sont des tuyaux de répartition, dans la mesure où ils sont équipés de perforations taraudées 33 réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et permettant de répartir les eaux à traiter vers les moyens filtrants ; (figure 4 du brevet JEWELL) ; Qu'il n'est en effet aucunement mentionne dans la revendication 1 du brevet contesté que les perforations des tuyaux filtrants doivent repartir directement les eaux à traiter vers les moyens filtrants ; Qu'il est par suite sans objet que ces perforations taraudées 33 puissent être bouchées ou munies d'éléments autres constitués par "un autre tuyau 35 qui comporte lui-même des perforations dans sa circonférence, perpendiculairement au lit filtrant et coopère avec un tamis 36" ; Que de surcroît, l'ensemble constitué par les tuyaux 35 et les tamis 36 constitue des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition qui, comme l'a ajuste titre fait remarquer la société EPARCO ASSAINISSEMENT, ont pour fonction de permettre "d'augmenter la capacité de filtration sans augmenter la surface du lit de sable", donc de résoudre le problème à la base du brevet contesté ; Qu'il est de même sans objet que scion l'antériorité JEWELL, l'eau à traiter puisse ne pas être amenée aux moyens filtrants par les seuls tuyaux de répartition dans la mesure où la revendication 1 du brevet contesté ne comporte pas une telle limitation ; Que par conséquent, un filtre pour l'épuration des eaux correspondant au préambule de la revendication 1 du brevet EP 2 672 440 était connu antérieurement à la date du dépôt de ce brevet non seulement par la norme existante mais également par l'antériorité JEWELL ; Sur la partie caractéristique de la revendication 1 du brevet contesté : Considérant que celle-ci énonce les caractéristiques permettant prétendument de résoudre le problème connu susmentionné à la base de ce brevet ; Que ces caractéristiques sont les suivantes : C. Les moyens de filtration comportent des moyens de répartition 9 associés aux réseaux de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants 8, et D. Le réseau de tuyaux de répartition 5 est adjacent à une première surface des moyens filtrants 8. (Figure 3 et figure 5 du brevet EPARCO) ; Que lors de la rédaction du brevet contesté, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a fait une distinction "subtile" entre : - d'une part, les moyens filtrants qui sont constitués par le seul lit filtrant 8, et - d'autre part, les moyens de filtration qui sont constitués par l'ensemble formé parce lit filtrant, les deux réseaux de tuyaux de répartition et de drainage et les moyens de répartition ; Sur la caractéristique C Sur le terme "associé " Considérant que le Tribunal a très justement affirmé que dans le contexte du brevet contesté, le terme "associés"' : "Signifie que la fonction des tuyaux de répartition, soit amener et répartir les eaux sur toute la surface du filtre, est complémentaire de la fonction des moyens de répartition, qui doivent assurer une diffusion progressive des eaux vers la couche granulaire et améliorer la répartition de l'eau en surface. La description n 'invoque jamais le fait que les tuyaux de répartition et les moyens de répartition doivent être en contact". Le terme "associés" doit donc être interprété dans le sens où le réseau de tuyaux de répartition est complété par les moyens de répartition afin qu'ils assurent ensemble une meilleure répartition des eaux à traiter " ; Que la Cour approuve le Tribunal sur ce point et interprète le terme "associés" de la même manière ; Qu'elle rejette en particulier l'affirmation de la société EPARCO ASSAINISSEMENT selon laquelle pour pouvoir assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants, les moyens de répartition devraient être directement associés au réseau de tuyaux de répartition, et pour être ainsi directement associés au sens de son brevet, ces moyens et ces tuyaux devraient obligatoirement être en contact, c'est-à-dire réunis ensemble et non dissociés ; Qu'une telle interprétation n'est en effet aucunement fondée sur la description du brevet contesté, et en outre contredite par la société EPARCO ASSAINISSEMENT elle-même dans la mesure où elle n'hésite pas à prétendre que le filtre SIMOP constitue une contrefaçon de son brevet alors que dans ce filtre, le plateau d'épandage qui correspond au réseau de tuyaux de répartition est séparé du géotextile qui constitue les moyens de répartition par une couche de graviers de plusieurs centimètres d'épaisseur ; Que cette interprétation ne saurait par suite être suivie puisqu'au sens du brevet contesté, l'association de deux éléments n'implique pas obligatoirement un contact physique mais une coopération de fonction entre ces deux éléments, en l'espèce pour assurer une meilleure répartition des eaux dans le filtre, comme l'a fait remarquer le Tribunal ; Sur les "moyens de répartition " Considérant que de surcroît, la revendication 1 du brevet contesté ne précise pas la nature des moyens de répartition alors que dans sa notification du 10 janvier 1997, la Division d'Examen de l'Office Européen des Brevets avait suggéré d'introduire dans cette revendication la caractéristique de la revendication 14 de la demande de brevet initialement déposée selon laquelle : "Les moyens de répartition se présentent sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau de tuyaux de réparation et les moyens filtrants ". Qu'en l'absence d'une telle précision, un filtre dans lequel des moyens de répartition sont associés au réseau de tuyaux de répartition au sens susmentionné reproduit la caractéristique C de la revendication 1 du brevet contesté, ce quelles que soient la forme et la structure de ces moyens de répartition ; Sur la caractéristique D Considérant que le Tribunal a justement énoncé que dans le contexte du brevet contesté "le terme adjacent doit être interprété dans le sens "au proche voisinage", qu'il y ait ou non-contact" ; Que la Cour interprétera le terme "adjacent " de la même manière que le Tribunal ; Que celui-ci n'a pas précisé de manière chiffrée ce que l'on doit entendre par « proche voisinage" mais a déclaré que selon la norme, le réseau de tuyaux de répartition qui est séparé de la couche de sable constituant les moyens filtrants par une couche de gravier de 10 cm d'épaisseur est adjacent à une première surface de ces moyens au sens du brevet mis en cause, ce qui est contesté par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Qu'il convient toutefois de rapprocher cette épaisseur de 10 cm du diamètre nominal des tuyaux de répartition qui selon la page 20 de la norme (sS'4.2.3.1) doit être compris entre 10,0 et 12,5 cm, et qu'il en résulte qu'une distance au maximum environ égale à ce diamètre ne peut qu'être considérée comme un "proche voisinage" dans un filtre ayant une épaisseur totale de l'ordre du mètre ; Qu'il est en outre essentiel de noter que la société EPARCO ASSAINISSEMENT dénature cette caractéristique en prétendant que selon celle-ci "le réseau supérieur de tuyaux cl 'épandage est adjacent à la surface supérieure de la couche filtrante, tout en étant placé à l'extérieur d'elle". Qu'en effet, il est précisé aux lignes 51-54 de la colonne 3 de la description du brevet contesté que le réseau de tuyaux de répartition peut être situé à l'extérieur ou à intérieur de la couche granulaire filtrante ; Sur la prétendue combinaison des caractéristiques C et D Considérant que la société EPARCO ASSAINISSEMENT prétend que la combinaison de ces deux caractéristiques a l'avantage de permettre de "proroger dès la première surface du filtre les eaux à traiter afin de permettre la pénétration du fluide dans le filtre et d'utiliser toute la masse du massif filtrant, et ce dès la première surface" ou en d'autres termes d'obtenir "une répartition des eaux en surface des moyens filtrants" ; Que cette argumentation est toutefois démentie par la description même du brevet conteste ; Qu'en effet, selon le mode de réalisation mentionné aux lignes 51 à 54 de la colonne 3 de cette description d'après laquelle le réseau de tuyaux de répartition est située à l'intérieur de la couche granulaire filtrante, des moyens de répartition sont eux aussi obligatoirement situés dans la couche filtrante, ce à une profondeur d'au moins 10 cm correspondant au diamètre minimum des tuyaux de répartition ; Que par suite, la répartition des eaux s'effectue alors non pas en surface de la couche filtrante mais à cette profondeur, de sorte que la partie supérieure de la masse du massif filtrant n'est pas utilisée ; Que cette situation est clairement de nature à démontrer que la société EPARCO ASSAINISSEMENT cherche artificiellement à modifier la portée de son brevet et que les termes "adjacent" et "associés" ne peuvent être compris que dans le sens défini par le Tribunal ; Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet contesté - Considérant que ce grief est infondé, comme l'a justement jugé le Tribunal par des motifs que la Cour adopte ; Sur le défaut d'activité inventive de la revendication 1 du brevet contesté Considérant qu'il y a nullité pour defaut d'activité inventive au vu de la combinaison du document JEWELL (pièce SIMOP 3) et de la norme (pièce SIMOP 4) ; Que cette revendication est, en effet, nulle pour defaut d'activité inventive au vu de ce brevet américain antérieur, considéré en combinaison avec la norme qui divulgue effectivement "un filtre pour l'épuration des eaux, notamment des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique " ; Que de surcroît, la revendication 1 du brevet contesté est nulle pour defaut d'activité inventive au vu de la norme considérée (pièce SIMOP 4) (1) en combinaison avec l'antériorité GASC (pièce SIMOP 5 à 7) (2), donc de l'unique combinaison de deux documents de l'art antérieur ; (3) Qu'il est inexact d'affirmer comme l'a fait la société EPARCO ASSAINISSEMENT que la société SIMOP se serait appuyée sur 5 documents de l'art antérieur pour démontrer que le filtre objet de la revendication 1 du brevet contesté serait dépourvu d'activité inventive ; Qu'ainsi que le reconnaît implicitement la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans ses dernières écritures, les pièces 5, 6 et 7 communiquées au Tribunal par la société SIMOP en première instance ne constituent qu'une seule et unique antériorité (antériorité GASC) ; Que pour apprécier le defaut ou l'existence d'activité inventive, il convient d'adopter l'approche classique de l'homme du métier dite 'problème solution " qui a été retenue par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; 1 - Sur la norme (pièce SIMOP 4) Considérant que la société SIMOP admet tout comme la société EPARCO ASSAINISSEMENT que l'art antérieur le plus proche est constitué par la norme ; Qu'au chapitre 4 relatif à un "filtre à sable vertical drainé ", celle-ci décrit et représente un filtre pour l'épuration des eaux reproduisant le préambule de la revendication 1 du brevet EP 0 672 440 de la société EPARCO ASSAINISSEMENT, ce qui n'est pas conteste ; Qu'en outre, il apparaît sur les coupes transversales figurant à la page 22 de cette norme, que le réseau de tuyaux de répartition est séparé du sable constituant les moyens filtrants par une couche de gravier de 10 cm d'épaisseur ; Que le réseau de tuyaux de répartition est ainsi situe au proche voisinage d'une première surface des moyens filtrants cl se trouve donc adjacent à cette première surface au sens du brevet contesté ; Qu'en conséquence, force est de constater que la norme décrit un filtre reproduisant non seulement les caractéristiques A cl B du préambule de la revendication 1 du brevet litigieux mais également la caractéristique de la partie caractéristique de cette revendication ; Que dès lors, le filtre défini par la revendication 1 du brevet contesté ne se distingue de celui divulgué par la norme qui constitue l'art antérieur le plus proche que par la caractéristique C selon laquelle "Les moyens de filtration comportent des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants ". Que cette caractéristique permettrait prétendument de contribuer à la résolution du problème à la base du brevet contesté consistant à permettre de réduire la surface d'un filtre d'épuration des eaux usées connu sans nuire à son rendement, ce qui s'avère inexact et que l'argumentation de la Société EPARCO ASSAINISSEMENT relative à l'augmentation du nombre des maisons individuelles et à la réduction de la surface des terrains pour leur construction compte-tenu de la hausse des prix de l'immobilier démontre que l'homme du métier était obligatoirement amené à se poser ce problème sans pour cela faire preuve d'activité inventive ; 2) Sur l'antériorité GASC (pièces 5 à 7. Considérant, comme l'admet la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans ses dernières écritures, il s'agit là d'un problème technique connu et "exprimé pratiquement dans les mêmes termes par l'antériorité GASC" ; Que par conséquent, l'homme du métier n'aurait pas eu à faire preuve d'activité inventive pour avoir l'idée de consulter l'antériorité GASC dans le but de permettre de réduire la surface du filtre décrit dans la norme sans nuire à son rendement ; Qu'il est indéniable que cette antériorité propose à cet effet de noyer le massif de sable (moyens filtrants) à quelques centimètres au-dessous de la surface d'infiltration un bio textile dans les termes suivants : "l'utilisation maximale du massif est obtenue grâce à l'action d'un biotextile noyé dans le sable à quelques centimètres au-dessous de la surface d'infiltration" (pièce SIMOP 6, page 40, col. de droite, 3° paragraphe) ; Que les documents GASC font indifféremment état de "biotextile " ou "géotextile" ou "textile de répartition" (voir par exemple pièce SIMOP 5, 4e page, schéma en bas à droite "Biotextile" page 5 schéma en haut "Géotextile de répartition "...) ; Que ce géotextile de répartition constitue par suite manifestement des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux de répartition et destinés à assurer une diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants au sens de la caractéristique C de la revendication 1 du brevet contesté ; 3) Sur la combinaison des deux documents. Considérant que force est de constater que l'homme du métier n'aurait pas eu à faire montre d'activité inventive pour adjoindre des moyens de répartition (géotextile) tels que décrits dans l'antériorité GASC au filtre décrit dans la norme afin de résoudre le problème à la base du brevet conteste ; Que ne peut être admis le raisonnement développé par la société EPARCO ASSAINISSEMENT pour tenter en vain de contester cette situation au motif que selon l'antériorité GASC, afin de résoudre le problème à la base du brevet contesté, il serait nécessaire de combiner le géotextile constituant les moyens de répartition à deux "dispositifs complémentaires de distribution de l'effluent" à savoir un réseau de distribution sous pression avec injections localisées et une aspersion à la surface des moyens filtrants (sable) au moyen de brise jets, et que l'enseignement de l'antériorité GASC correspondrait ainsi à "une double combinaison à trois éléments dont le troisième, le filtre est lui-même une combinaison à trois éléments" ; Qu'un tel raisonnement se trouve sans objet dans la mesure où un réseau de tuyaux de répartition pourvu de perforations réparties longitudinalement dans leurs parois transversales entraîne obligatoirement des injections localisées des eaux à traiter dans le massif filtrant, et où l'antériorité GASC insiste sur l'efficacité du seul géotextile pour homogénéiser la répartition de ces eaux à la surface et au sein du massif filtrant, que les perforations des tuyaux de répartition soient ou non équipées de brise jets constitués par des pastilles ayant pour fonction "d'éclater le jet d'eau de manière à arroser la plus grande surface possible " ; Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT est de surcroît mal fondée à soutenir que "l'antériorité GASC n'a pas pu résoudre le problème posé sans le recours à l'unité de pompage et d'alimentation séquentielle et au procédé correspondant" alors qu'elle-même aurait su s'affranchir d'une telle unité de pompage et d'alimentation séquentielle qui "va clairement à l'encontre de l'objectif recherché de compacité", ce qui n'est pas le cas ; Qu'en effet, aux lignes 1 à 12 de la colonne 2 de la description du brevet contesté, la société EPARCO ASSAINISSEMENT propose d'adjoindre à son filtre "un système d'alimentation discontinue pouvant être constitué par un bac comportant, associé à l'entrée du filtre, soit un siphon amorçable par une cloche à pression, soit un auget basculant, soit une pompe électrique avec détecteur de niveau haut et bas de sorte que l'alimentation du pitre en eau ne se fasse "plus en continu mais par paquet ", permettant ainsi d'obtenir une répartition des eaux encore meilleure " ; Qu'il convient donc d'annuler la partie française de la revendication 1 du brevet contesté pour défaut d'activité inventive ; Sur la nullité des revendications dépendantes Considérant que la société EPARCO ASSAINISSEMENT ne conteste que la nullité des revendications 9, 13, 14, 18 et 19, ainsi que curieusement, celle de la revendication 10 qui n'a jamais été invoquée dans la présente procédure ; Qu'elle admet donc ainsi implicitement que la nullité de la revendication entraîne automatiquement celle des autres revendications invoquées ; Revendication 2. Considérant que selon cette revendication les moyens filtrants se présentent sous la forme d'au moins une couche granulaire filtrante ; Que comme l'a fait remarquer le Tribunal, cette caractéristique était déjà divulguée dans le document JEWELL ainsi que dans la norme et dans l'antériorité GASC ; Que la Cour annulera donc la partie française de cette revendication pour défaut d'activité inventive ; Revendication 3. Considérant que selon cette revendication, le réseau de tuyaux de répartition est placé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante ; Qu'il est précisé aux lignes 50 à 55 de la colonne 3 de la description du brevet contesté que "le réseau de tuyaux de répartition peut être situé à l'extérieur ou à l'intérieur de cette couche granulaire filtrante" ; Que la caractéristique de cette revendication correspond donc à l'une des deux alternatives possibles, dont l'autre était connue par le document JEWELL ; Que de plus selon les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme, le réseau de tuyaux de répartition est effectivement placé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante ; Que cette situation a été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Cette caractéristique est divulguée par la norme PI 6-603 : les tuyaux d'épandage sont clairement au-dessus du lit de sable. Par ailleurs, cette revendication est une simple modalité d'exécution de la revendication 1, le terme "adjacent"permettant de positionner les tuyaux au-dessus ou en-dessous des moyens filtrants". Que la Cour annulera donc également la partie française de cette revendication pour defaut d'activité inventive ; Revendications 4 et 5. Considérant que selon la revendication 4, le réseau de tuyaux de drainage est adjacent à une seconde surface de la couche granulaire filtrante ; Qu'une telle configuration est clairement représentée sur les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme ; Que cette caractéristique est donc totalement exempte d'activité inventive ; Que selon la revendication 5, le réseau de tuyaux de drainage est placé dans la couche granulaire Qu'il ne s 'agit là que d'une simple variante de réalisation de celle qui fait l'objet de la revendication 4 inapte à impliquer une quelconque activité inventive ; Que cette situation a été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Ces revendications concernent le positionnement des tuyaux de drainage. La revendication 5 est seulement une modalité d'exécution de la revendication 4. Cette caractéristique relative au positionnement des tuyaux de drainage est divulguée dans le brevet JEWELL (positionnement dans la couche filtrante) et la norme PI 6-603 (sous le lit filtrant) ". Que les revendications 4 et 5 sont donc nulles pour defaut d'activité inventive ; Revendications 6 et 7. Considérant que selon ces revendications, il est prévu une couche de gravier lavée dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante ; Que la présence d'une telle couche de gravier est clairement divulguée sur les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme ; Que cette situation a été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Ces caractéristiques sont divulguées par la norme P16-603. La couche de gravier lavé de 0,20 mètres d'épaisseur qui recouvre le lit de sable sert à la fois de lit de répartition et de protection des tuyaux d'épandage ". Que la Cour constatera donc que cette caractéristique est totalement dépourvue d'activité inventive ; Revendication 8. Considérant que selon cette revendication, le réseau de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres notamment au voisinage de l'entrée ; Que cette caractéristique était déjà divulguée dans l'antériorité GASC communiquée par la société SIMOP et dans les coupes transversales figurant à la page 22 de la norme ; Que cette situation a là encore été très justement appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Une telle disposition dans un dispositif où les eaux à traiter doivent être réparties sur le lit filtrant sera d'emblée choisie par l'homme du métier et est dépourvue d'activité inventive. Ce dispositif était déjà divulgué par ailleurs par le brevet JEWELL, le document GASC et la norme P16-603, comme le montrent les schémas ". Que la Cour constatera donc que cette caractéristique est totalement dépourvue d'activité inventive ; Revendication 9. Considérant que selon cette revendication, les perforations du réseau de tuyaux de répartition sont disposées sensiblement perpendiculairement à l'épaisseur de la couche granulaire filtrante ; Que cette caractéristique était déjà divulguée d'une part dans le document JEWELL, en particulier sur la figure 2 de ce document, et d'autre part dans l'antériorité GASC ; Qu'en effet, selon le document JEWELL, les perforations 33 des tuyaux de répartition 30 sont disposées sensiblement perpendiculairement à l'épaisseur du lit de sable 12 comme cela apparaît sur les figures 2 et 4 de ce document ; Que le Tribunal a justement constaté que : "Le choix de la position des perforations sur les tuyaux d'épandage pour assurer une bonne répartition des eaux sur tout le tuyau est conditionné par la position de ces tuyaux, disposés horizontalement sur le lit filtrant, et ne relève pas d'une activité inventive. Sur les schémas de la norme P 16-603, la ligne des perforations est bien perpendiculaire à la hauteur du filtre". Qu'il résulte clairement de la figure 4 de son brevet que les perforations des tuyaux de répartition sont réparties sur la génératrice inférieure de ces tuyaux et non latéralement comme le prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que cette revendication est totalement dépourvue d'activité inventive ; Revendication IL Considérant que selon celte revendication, les tuyaux de répartition sont recouverts respectivement d 'u n moyen de protection destiné à éviter l'obstruction des perforations sans empêcher la répartition des eaux ; Que selon le dernier paragraphe de la colonne de gauche de la page 10 de la norme "pour le recouvrement des tuyaux d'épandage, on utilisera une feuille anti-contaminante imputrescible, perméable à l'air et à l'eau, non tissée. Son grammage sera au minimum de 100 g/ml Cette feuille a pour fonction de protéger l'épandage contre l'entraînement de fines particules dans la terre végétale qui comblera la fouille " ; Qu'il importe peu que la page 10 de cette norme concerne les tranchées et lits d'épandage à faible profondeur dans la mesure où la feuille mentionnée à cette page fait également fonction de moyen de protection ; Qu'il est en outre à noter que les orifices de trop-plein n'ont pas à être pris en considération vu que de tels orifices font l'objet de la revendication 10 du brevet contesté qui n'est pas invoquée par la société EPARCO ASSAINISSEMENT ; Que la Cour confirmera donc la position du Tribunal dans la mesure où il a déclaré que : "L'homme du métier, d'évidence, aurait prévu une telle protection. La norme P16-603 prévoit d'ailleurs la pose sur les tuyaux d'épandage d'une feuille anti-contaminante "de façon à isoler les tuyaux et les graviers de la terre végétale qui comblera la fouille ". Et dans le chapitre relatif aux lits d'épandage de faible profondeur, la norme précise que la feuille anti-contaminante a pour fonction de protéger l'épandage contre l'entraînement de fines présentes dans la terre végétale. C'est bien un moyen de protection " ; Que la revendication 11 est donc nulle pour défaut d'activité inventive ; Revendication 13 Considérant que selon cette revendication, les moyens de répartition se présentent sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposée entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ; Que la présence d'une telle nappe était déjà divulguée dans l'antériorité GASC (géotextile de répartition) ; Que selon ce document, cette nappe est noyée dans les moyens de filtration, à quelques centimètres au-dessous de la surface d'infiltration ; Qu'il est de plus précisé que la structure du massif filtrant et la mise au point technologique du réseau de répartition de l'effluent ont "permis de réduire la surface d'infiltration d'un facteur 4 à 5 par rapport au dimensionnement classique" ; Que par suite le filtre divulgué dans ce document permet de résoudre le problème à la base du brevet contesté consistant à permettre de réduire la surface d'un filtre d'épuration des eaux usées sans nuire à son rendement ; Que le Tribunal ajustement déclaré que : "L'utilisation d'une nappe d'absorption et de diffusion pour améliorer la diffusion des eaux à traiter vers les moyens filtrants est divulguée dans le document GASC et les articles s'y référant. Effectivement, le géotextile y est noyé dans le lit de sable filtrant. Mais le fait d'insérer un géotextile au-dessus du lit filtrant ne relève pas d'une activité inventive. Il s 'agit d'une simple modalité de mise en oeuvre du géotextile que l'homme du métier pourra choisir, notamment si les tuyaux de répartition sont eux-mêmes placés dans une couche de gravier, la continuité entre les différents matériaux permettant la diffusion des eaux à traiter étant assurée". Que toutefois, le Tribunal a ainsi omis de considérer que selon le mode de réalisation mentionné aux lignes 51 à 54 de la colonne 3 de la description du brevet contesté, le réseau de tuyaux de répartition ci par suite également la nappe d'absorption et de diffusion des eaux sont situés dans la couche filtrante, ce à une profondeur d'au moins 10 cm correspondant au diamètre minimum des tuyaux de répartition ; Que par suite, la Cour constatera qu'il est erroné de prétendre que, comme n'hésite pas à le faire la société EPARCO ASSAINISSEMENT, la caractéristique de la revendication 13 de son brevet permet, contrairement à l'état de la technique antérieur de produire "un effet technique spécifique car cela permet de diffuser le fluide dès la première surface du massif filtrant ce du fait du positionnement des moyens de répartition en surface ". Que la Cour déclarera que la caractéristique de la revendication 13 du brevet contesté est totalement exempte d'activité inventive ; Revendication 14. Considérant que selon cette revendication, les moyens de répartition se présentent sous la forme de bandes d'absorption et de fusion de l'eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ; Qu'il ne s'agit là clairement que d'une simple variante de réalisation de la caractéristique objet de la revendication 13 qui ne saurait impliquer une quelconque activité inventive ; Que cette situation a justement été appréciée par le Tribunal qui a déclaré que : "Cette caractéristique n'est qu'une modalité d'exécution de la caractéristique précédente. Comme celle-ci et en elle-même, elle apparaît dénuée d'activité inventive, car l'homme du métier par commodité poserait des bandes d'absorption seulement sous les tuyaux de répartition ". Revendication 17. Considérant que selon cette revendication, la couche granulaire filtrante comprend des granulats entre 2 et 5 mm ; Que comme l'a constaté le Tribunal, une telle granulométrie est divulguée dans la norme (fuseau granulométrique du sable filtrant représenté en annexe 3 - page 36 de cette norme) ; Que la Cour ne pourra donc que constater que cette caractéristique est totalement exempte d'activité inventive ; Revendication 18. Considérant que selon cette revendication, la couche granulaire comprend deux sous-couches, une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0.2 à 2 mm ; Qu'il s'agit là encore d'une granulométrie divulguée dans l'annexe 3 de la norme (page 36) ; Que de surcroît il était déjà propose dans l'antériorité GASC de subdiviser la couche granulaire en deux lits de sable silicieux superposés ; Que le Tribunal a très justement apprécié la situation en déclarant que : "réaliser le lit filtrant avec deux couches de sable superposées de granulométrie différente pour améliorer la filtration des eaux, en prévoyant une filtration plus fine avant l'évacuation dans le réseau de drainage, ne relève pas d'une activité inventive. H ne s'agit que d'une mise en oeuvre plus complexe du filtrage par le sable ". Que contrairement à ce que prétend la société EPARCO ASSAINISSEMENT, la caractéristique de cette revendication est totalement exempte d'activité inventive ; Revendication 19. Considérant que selon cette revendication, la couche granulaire filtrante comprend des granulats de zéolite présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ ; Que l'utilisation de zéolithe pour le traitement des eaux usées industrielles ou municipales était déjà divulguée à la page 657 de l'ouvrage de T.HEYDE PROPERTIES AND APPLICATIONS OF NATURAL ZEOLITES" publié en 1981 (pièce SIMOP 8) ; Que la preuve de la date de publication de ce document est clairement apportée par la pièce SIMOP 9 communiquée par la société SIMOP devant le Tribunal c'est-à-dire l'extrait du site Internet "http : www.gsare sources.com/technical.htm ". Que la société SIMOP a en outre versé aux débats un extrait de cet ouvrage et des caractéristiques bibliographiques (notamment la date de publication) qui lui ont été remis par l'Université de Compiègne (pièce SIMOP 39) ; Que le Tribunal a très justement déclare que : "La zéolite est un produit tiré de certaines roches volcaniques utilisé dans l'industrie, notamment comme absorbant ou catalyseur. La société SIMOP verse aux débats un extrait de l'ouvrage "Chemical and physical properties of natural zeolites and their potentia " de T.HEYDE, publié en 1981, dont il ressort que l'utilisation de zéolite pour le traitement des eaux usées agricoles, industrielles et ménagères était connue et appelée à se développer. Compte tenu des qualités connues de la zéolite exposées dans la description, le remplacement du sable filtrant utilisé habituellement dans les filtres individuels par la zéolite, déjà utilisée pour le traitement des eaux usées collectives, n'apparaît pas inventif'. Que de plus, en cause d'appel, la société SIMOP a versé de nouveaux documents montrant que l'usage de la zéolithe pour le traitement des eaux usées industrielles était connu à la date du dépôt du brevet le 14 mars 1994. Qu'ainsi, l'article intitule "Comparative studies between synthefic and natural zeolites for ammonium uplake" de Monsieur Z... (1993) fait valoir que l'utilisation de la clinoplilolite est très prometteuse pour le traitement des eaux usées (pièce SIMOP 53) ; Que c'est également ce qu'enseigne un article intitulé "kinetics of anaerobic digestion of soft drink wastewater in immobilized tell bioreactors" (MM A... & B... envoyé le 26 octobre 1993 et accepté le 12 janvier 1994, voir pièce SIMOP 54) ; Que dans ses dernières conclusions, la société EPARCO ASSAINISSEMENT a demandé à la Cour d'écarter ces documents au motif que "l'utilisation de la zéolithe dans le cadre de l'invention EPARCO n'est absolument pas de même nature que celle décrite dans ces deux documents ". Qu'en effet, la société EPARCO ASSAINISSEMENT indique que dans son brevet, la zéolite serait exclusivement utilisée pour servir de support à des micro-organismes épurateurs de façon à permettre leur croissance et l'élimination de la charge polluante des eaux usées suite à des "phénomènes purement biologiques " alors que selon le document Z..., la zéolite serait exclusivement utilisée pour capter l'ammoniaque présente dans les eaux usées suite à des phénomènes physico-chimiques ". Que la société EPARCO ASSAINISSEMENT est mal venue à mettre l'accent sur cette prétendue différence dans la mesure où, à la colonne 3 de son brevet, celle-ci mentionne effectivement l'aptitude de la zéolite à fixer la biomasse épuratrice mais affirme que la zéolite possède parallèlement "des propriétés intéressantes d'élimination de la pollution azotée " (colonne 3, lignes 49-50) c'est-à-dire de rétention de l'ammoniaque (forme réduite de l'azote) présente en quantités importantes dans les effluents provenant de la fosse septique et de transformation de celle-ci suite à des phénomènes physico-chimiques. Que cette seconde fonction est clairement identique à celle décrite dans le document Z... qui propose d'utiliser des zéolites pour capter l'ammoniaque dans les eaux usées ; Que concernant la première fonction des zéolites correspondant à la fixation d'une biomasse épuratrice suite à des phénomènes purement biologiques, il est clairement indifférent que les micro-organismes ainsi fixés soient aérobies (donc se développent en présence d'oxygène) comme dans le filtre décrit dans le brevet EPARCO ou soient anaérobies (donc se développent en l'absence d'oxygène) comme dans une fosse septique ou dans le document A... et B... ; Qu'en effet seule diffère alors la nature des micro-organismes fixes et leurs mécanismes d'action biologique, la fonction propre de la zéolithe demeurant la même ; Que dans ses dernières écritures la Société EPARCO ASSAINISSEMENT a com
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L 165-5 du Code de la Propriété Intellectuellarticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle L 615-5 du Code de la propriété intellectuellarticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 4 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 juillet 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA