Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 juin 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CO00595
- Date
- 1 juin 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2009), que la société Imat, ayant pour gérant M. X..., s'étant engagée à céder son fonds de commerce de négoce de matériels industriels et de véhicules à son concurrent, la société Boutic Auto, ces sociétés ont, le 8 juillet 2004, conclu avec la société Autostar, un accord aux termes duquel cette dernière consentait à la cession du fonds de commerce sous réserve que le prix de cession lui soit directement versé afin qu'il s'impute sur sa créance à l'encontre de la société Imat, celle-ci acceptant la délégation de paiement tandis que la société Boutic Auto s'obligeait à régler à la société Autostar une somme égale au montant du prix dès la réalisation effective de la vente ; que l'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 6 septembre 2004 ; que le prix a été intégralement affecté au paiement des créanciers ayant valablement fait opposition au paiement, dont M. X..., titulaire d'un compte courant d'associé ; que la société Autostar, dont l'opposition était tardive, ayant obtenu en justice la condamnation de la société Boutic Auto à lui verser la somme prévue par la convention du 8 juillet 2004, cette dernière a assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce ; Attendu que la société Boutic Auto fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le dirigeant d'une société qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, engage sa responsabilité personnelle ; qu'il en est ainsi lorsque, à l'occasion de la cession du fonds de commerce d'une société, son dirigeant, après avoir obtenu de l'acquéreur qu'il s'engage à verser le prix de cession entre les mains du créancier principal de la société, exerce son droit d'opposition sur le prix pour obtenir le règlement d'une créance personnelle sur la société, exposant ainsi l'acquéreur au double paiement du prix de la cession promis au créancier de la société et du montant de la créance personnelle du dirigeant ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X..., ès qualités de dirigeant de la société Imat, avait obtenu de la société Boutic auto qu'elle verse entre les mains de la société Autostar, créancier principal de la société Imat, l'intégralité du prix de cession, ni qu'il avait ensuite formé opposition à la cession sur le fondement d'une créance personnelle sur sa société et dont il a été désintéressé, ni que la société Boutic Auto avait dès lors dû à la fois exécuter la délégation de paiement au profit de la société Autostar et délaisser à M. X... une partie du prix de la cession du fonds de commerce ; qu'en retenant néanmoins que le comportement du dirigeant n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce ; 2°/ que l'exigence de bonne foi impose aux cocontractants l'exécution d'une obligation précontractuelle d'information ; que le dirigeant d'une société qui en cède le fonds de commerce et obtient de l'acquéreur que le montant du prix de cession soit versé entre les mains du créancier principal de la société, est tenu d'informer l'acquéreur de ce qu'il a l'intention d'exercer son droit d'opposition sur le fondement d'une créance personnelle qu'il détient sur la société qu'il dirige ; qu'en effet, l'acquéreur qui ignore si le dirigeant entend exercer son droit d'opposition pour recouvrer une créance personnelle ne peut évaluer les risques de double paiement encourus par une telle opération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit des seules mentions de l'accord du 8 juillet 2004 que la société Boutic Auto était à même de mesurer, en comparant les avantages attendus et les risques encourus, l'intérêt pour elle de cet engagement, ce dont il aurait résulté qu'elle avait connaissance des oppositions devant être formées et donc du risque de double paiement du prix de la cession du fonds de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le préjudice subi ne résultait pas d'un manquement de M. X... à son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 troisième alinéa du code civil ; 3°/ que l'acte de cession du fonds de commerce en date du 6 septembre 2004 ne faisait aucune allusion à l'accord du 8 juillet 2004 ; qu'en retenant que les risques que faisait courir à la société Boutic Auto l'engagement du 8 juillet 2004 avaient été expressément rappelés dans l'acte de cession qu'elle avait accepté de signer, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du fonds de commerce en date du 6 septembre 2004 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Boutic Auto ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a conclu l'acte du 8 juillet 2004, qu'elle contractait un engagement qui allait au delà de ses obligations d'acquéreur d'un fonds de commerce ; qu'il précise qu'elle était seule à pouvoir mesurer, en comparant les avantages attendus et les risques encourus, l'intérêt pour elle d'un tel engagement ; que l'arrêt ajoute que les risques que lui faisait courir cet engagement ont été clairement rappelés dans l'acte de cession qu'elle a accepté de signer et qui envisageait la possibilité d'oppositions au paiement du prix de cession et désignait même, pour le cas où des oppositions seraient formées, un mandataire chargé de la répartition de ce prix ; que l'arrêt relève encore que M. X..., dont la créance personnelle n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant, n'a jamais manifesté l'intention d'y renoncer ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la deuxième branche, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boutic Auto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Boutic Auto. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BOUTIC AUTO de sa demande tendant à voir condamner M. X... à lui payer la somme de 73.135,80 € ; AUX MOTIFS QUE la société BOUTIC AUTO ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a conclu l'accord du 8 juillet 2004, qu'elle contractait un engagement qui allait au-delà de ses obligations d'acquéreur d'un fonds de commerce ; qu'elle était seule à pouvoir mesurer, en comparant les avantages et les risques encourus, l'intérêt d'un tel engagement ; que les risques que lui faisait courir cet engagement ont d'ailleurs été clairement rappelés dans l'acte de cession qu'elle a accepté de signer et qui envisageait la possibilité d'oppositions au paiement du prix de cession et désignait même, pour le cas où des oppositions seraient formées, un mandataire chargé de la répartition du prix ; que c'est à tort que M. X..., dont la créance personnelle n'est contestée ni en son principe ni en son montant, qui n'a jamais manifesté l'intention de renoncer à cette créance et auquel aucune tromperie n'est reprochée, a vu sa responsabilité recherchée par la société BOUTIC AUTO et consacrée par les premiers juges en l'absence de tout comportement susceptible d'être qualifié de faute de gestion au sens de l'article L.223-22 du code de commerce ; ALORS, de première part, QUE le dirigeant d'une société qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, engage sa responsabilité personnelle ; qu'il en est ainsi lorsque, à l'occasion de la cession du fonds de commerce d'une société, son dirigeant, après avoir obtenu de l'acquéreur qu'il s'engage à verser le prix de cession entre les mains du créancier principal de la société, exerce son droit d'opposition sur le prix pour obtenir le règlement d'une créance personnelle sur la société, exposant ainsi l'acquéreur au double paiement du prix de la cession promis au créancier de la société et du montant de la créance personnelle du dirigeant ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X..., ès qualités de dirigeant de la société IMAT, avait obtenu de la société BOUTIC AUTO qu'elle verse entre les mains de la société AUTOSTAR, créancier principal de la société IMAT, l'intégralité du prix de cession, ni qu'il avait ensuite formé opposition à la cession sur le fondement d'une créance personnelle sur sa société et dont il a été désintéressé, ni que la société BOUTIC AUTO avait dès lors dû à la fois exécuter la délégation de paiement au profit de la société AUTOSTAR et délaisser à M. X... une partie du prix de la cession du fonds de commerce ; qu'en retenant néanmoins que le comportement du dirigeant n'était pas fautif, la cour d'appel a violé l'article L.223-22 du code de commerce ; ALORS, de deuxième part, QUE l'exigence de bonne foi impose aux cocontractants l'exécution d'une obligation précontractuelle d'information ; que le dirigeant d'une société qui en cède de le fonds de commerce et obtient de l'acquéreur que le montant du prix de cession soit versé entre les mains du créancier principal de la société, est tenu d'informer l'acquéreur de ce qu'il a l'intention d'exercer son droit d'opposition sur le fondement d'une créance personnelle qu'il détient sur la société qu'il dirige ; qu'en effet, l'acquéreur qui ignore si le dirigeant entend exercer son droit d'opposition pour recouvrer une créance personnelle ne peut évaluer les risques de double paiement encourus par une telle opération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit des seules mentions de l'accord du 8 juillet 2004 que la société BOUTIC AUTO était à même de mesurer, en comparant les avantages attendus et les risques encourus, l'intérêt pour elle de cet engagement, ce dont il aurait résulté qu'elle avait connaissance des oppositions devant être formées et donc du risque de double paiement du prix de la cession du fonds de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le préjudice subi ne résultait pas d'un manquement de M. X... à son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 troisième alinéa du code civil ; ALORS, de troisième part, QUE l'acte de cession du fonds de commerce en date du 6 septembre 2004 ne faisait aucune allusion à l'accord du 8 juillet 2004 ; qu'en retenant que les risques que faisait courir à la société BOUTIC AUTO l'engagement du 8 juillet 2004 avaient été expressément rappelés dans l'acte de cession qu'elle avait accepté de signer, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession du fonds de commerce en date du 6 septembre 2004 et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juin 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA