Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CO00128
- Date
- 2 février 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que la société Abscisse ingénierie et bâtiment s'est pourvue le 30 janvier 2009 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la cour d'appel de Bourges, dans une instance l'opposant à la direction générale des impôts ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision, remis au greffe de la Cour de Cassation le 29 mai 2009, n'a pas été signifié à l'administration défenderesse ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la société Abscisse ingénierie et bâtiment déchue de son pourvoi ; Condamne la société Abscisse ingénierie et bâtiment aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CO00128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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