Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C300159
- Date
- 2 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la qualification de maison d'habitation convenue entre le vendeur et l'acquéreur n'était opposable ni à la commune ni aux tiers alors que l'immeuble avait été aménagé sans permis de construire et qu'un certificat d'urbanisme venait d'être refusé au vendeur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le fonds vendu ne pouvait avoir qu'une destination de bergerie et que son utilisation normale ne nécessitait qu'une desserte à pied par le chemin rural suffisant à cette fin et non un passage en automobile, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la commune de Saint-Vincent de Cosse la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son action et de l'avoir condamné à verser à chacune des parties adverses la somme de deux mille euros ; AUX MOTIFS QUE « le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur le fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds qu'elle qu'en soit la destination ; que la qualification de maison d'habitation convenue entre le vendeur et l'acquéreur dans l'acte de cession n'est opposable ni à la commune ni aux tiers, alors même que l'immeuble a été aménagé sans permis de construire et qu'un certificat d'urbanisme venait d'être refusé au vendeur ; que l'utilisation normale du fonds vendu qui ne peut avoir qu'une destination de bergerie ne nécessite qu'une desserte à pied par le chemin rural suffisant à cette fin et n'exige pas de passage en automobile, c'est à tort que le tribunal a retenu que le fonds cadastré section A numéros 852, 853, 855 et 923, propriété de Bernard X..., nécessitait un droit de passage en voiture » 1°/ ALORS QU'en refusant de rechercher si l'usage d'habitation constituait ou non une utilisation normale du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 2°/ ET ALORS QU'il était constant que le fonds, utilisé comme habitation, ne disposait pas d'un accès carrossable à la voie publique, de sorte qu'en refusant d'établir la servitude demandée la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 682 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civil.article 682 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C300159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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