Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C202216
- Date
- 16 décembre 2010
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2008) de déclarer irrecevables ses demandes tendant à être autorisée à vendre à l'amiable, sur mise à prix de 100 000 euros, l'immeuble saisi à sen encontre par la société Banque populaire Lorraine-Champagne et de l'en débouter ; Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer cette décision, un jugement du 14 novembre 2008, antérieur à la déclaration de pourvoi, ayant constaté la caducité du commandement valant saisie ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
Articles de loi cités
article 609 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 décembre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C202216
Données disponibles
- Texte intégral
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