Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201435
- Date
- 8 juillet 2010
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier grief : Vu l'article 8, alinéa 1er, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que lorsque l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel décide de refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Douai ; que par décision du 23 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; Attendu que M. X... expose que n'ayant été entendu que le 14 décembre 2009, après la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège, les explications qu'il a données ont été inutiles ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... a été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus de son inscription ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai du 23 novembre 2009 en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... sur la liste des enquêteurs sociaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juillet 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C201435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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