Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C201277
- Date
- 24 juin 2010
aide juridictionnelledemandedemande formulée avant la date de l'audienceoffice du jugeetenduedéterminationportéeconvention europeenne des droits de l'hommearticle 6 § 1equitéegalité des armesviolationcasdéfaut d'assistance d'un avocatapplications diversesjuge statuant sur la vente forcée d'un bien sans vérifier les suites données à la demande d'aide juridictionnelle formée par la partie saisie pouvoirs des jugessaisie immobilièreexcès de pouvoirjuge statuant sur la vente forcée d'un bien sans s'assurer que la partie saisie qui avait sollicité l'aide juridictionnelle avant l'audience, avait été informée de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Banque postale à l'encontre de Mme X..., celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience d'orientation qui s'est tenue le 24 avril 2008 et a déposé le jour même, au greffe du juge de l'exécution, un courrier lui précisant qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 2 avril 2008 ; que la vente forcée ayant été ordonnée par jugement du même jour, le bien a été adjugé, en l'absence de la débitrice, le 17 juillet 2008 à M. Y... ; que l'aide juridictionnelle avait été accordée à Mme X... le 20 mai 2008 ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le jugement d'adjudication, qui ne tranche aucune contestation, n'est pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu qu'en procédant à la vente forcée, sans s'assurer que le débiteur, qui avait sollicité l'aide juridictionnelle, avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre, le juge de l'exécution, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Basse-Terre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour Mme X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR désigné la Banque Postale comme créancier poursuivant et d'AVOIR déclaré Monsieur Y... adjudicataire du bien immobilier appartenant à Mademoiselle X... sur le territoire de la Commune des ABYMES ; AUX MOTIFS QUE le jugement d'orientation a été rendu le 24 avril 2008, que les formalités d'affichage au lieu de l'immeuble saisi, dans les locaux du Tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE et de publicité dans les journaux d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale, ont été effectuées et qu'à l'audience publique de la vente forcée en date du 17 juillet 2008, la Banque Postale, créancier poursuivant, a sollicité la vente ; 1°) ALORS QUE , lorsque le débiteur saisi a informé le juge de l'exécution de sa diligence en vue d'obtenir la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, la vente forcée de son bien ne peut être poursuivie sans que le juge de l'exécution ne se préoccupe du sort réservé à une telle demande légitime quant à l'assistance d'un avocat ; que, par suite, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, en poursuivant la vente forcée du bien de Mademoiselle X..., bien qu'il fût averti par celle-ci dès le 24 avril 2008 de sa demande d'aide juridictionnelle quant à l'assistance d'un avocat, a violé l'article 5 du décret n° 2006-936 d u 27 juillet 2006, les articles 2, 10, 12 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) ALORS QU' en passant outre l'information reçue de la partie saisie qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été formée par ses soins afin d'être assistée par un avocat dans la procédure de saisie immobilière initiée à son encontre, le juge de l'exécution méconnaît ensemble le principe de la contradiction, l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 16 du Code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2010
- Matière
- aide juridictionnelle
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C201277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel