Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200761
- Date
- 15 avril 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2008) que dans un litige opposant la société Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) à M. et Mme X... (les emprunteurs), un arrêt du 3 avril 2008 a condamné ces derniers au paiement d'une certaine somme ; que les emprunteurs ont saisi la cour d'appel d'une requête en réparation d'une omission de statuer sur l'affectation au paiement des sommes réclamées par la banque du capital et des fruits des parts qu'ils avaient souscrites auprès de celle-ci ; Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter cette requête, alors, selon le moyen, qu'une telle demande avait été formulée dans la procédure initiale par les conclusions devant la juridiction de renvoi et qu'il importait peu que cette demande n'eût pas été qualifiée de reconventionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 64, 68, 71, 463 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs n'avaient formé aucune demande reconventionnelle au titre des créances invoquées, mais qu'ils ne les avaient évoquées que pour soutenir leur défense au fond aux fins de s'opposer aux demandes formées à leur encontre, la cour d'appel retient exactement que la critique revient à stigmatiser une erreur intellectuelle du juge, de sorte que la demande formée sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile doit être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué (AIX EN PROVENCE 2 octobre 2008) d'AVOIR rejeté une requête en réparation d'omission de statuer ayant pour objet de se prononcer sur l'affectation au paiement des sommes réclamées par la banque du capital et des fruits des parts que les époux X... avaient souscrit auprès de celle-ci ; AUX MOTIFS QUE les époux X... n'ont formulé aucune demande reconventionnelle au titre des créances invoquées sur leur compte titre mais ne les ont invoquées que pour soutenir leur défense au fond aux fins de s'opposer aux demandes fondées à leur encontre, estimant ne devoir aucune somme à la BPCA ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait application de l'article 463 du Code de Procédure Civile, qui sous-entend l'existence d'une demande reconventionnelle ; ALORS QU'une telle demande avait été formulée dans la procédure initiale par les conclusions devant la juridiction de renvoi (conclusions récapitulatives, 21 février 2008, pp.13 et suiv.) et qu'il importait peu que cette demande n'eût pas été qualifiée de reconventionnelle ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 64, 68, 71, 463 et 954 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civile doit êtrearticle 463 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200761
Données disponibles
- Texte intégral
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