Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C200563
- Date
- 11 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis tels que reproduits en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 18 décembre 2003) rendu en dernier ressort, que dans une instance en résiliation de bail l'opposant à sa locataire, Mme Halima X..., la société d'HLM La Lutèce a sollicité la rectification d'un premier jugement entaché d'une erreur matérielle ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir la requête ; Mais attendu qu'ayant été autorisée à introduire une action en inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme X... a obtenu, le 27 juin 2007, un jugement qui déclare nulle la décision attaquée et rend donc sans objet le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM La Lutèce ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C200563
Données disponibles
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