Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C101111
- Date
- 1 décembre 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 63 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité ukrainienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à Nantes le 3 décembre 2009 et placé en garde à vue pour vol ; que le 4 décembre 2009, le préfet de la Loire-Atlantique a pris contre lui un arrêté de reconduite à la frontière et un arrêté de placement en rétention administrative ; que, par ordonnance du 5 décembre 2009, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette seconde mesure ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance attaquée énonce que l'article 63 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 15 juin 2000, prescrit d'informer le procureur de la République dès le début du placement en garde à vue d'une personne, que la circulaire du 4 décembre 2000, afférente à ladite loi, enjoint aux enquêteurs de mentionner l'heure à laquelle cette information a été effectuée ainsi que l'identité du magistrat du parquet qui en a été destinataire et que la mention du procès-verbal de placement en garde à vue de M. X... indiquant seulement que l'officier de police judiciaire a "de même suite" avisé le procureur de la République de la mesure prise ne satisfait pas aux prescriptions de cette circulaire ; Attendu qu'en statuant ainsi le premier président a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne comportait pas ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
Articles de loi cités
article L. 411-3 du code de larticle 63 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C101111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA