Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100078
- Date
- 20 janvier 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Colmar, 7 juillet 2008), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention ; qu'ayant, par une première décision, ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet du Haut-Rhin d'une seconde demande de prolongation, a fait droit à cette requête par ordonnance du 19 juin 2008, confirmée le 23 juin 2008 ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné une seconde prolongation de son maintien en rétention, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir que la requête par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait saisi le juge des libertés et de la détention était irrecevable faute d'être régulièrement motivée conformément aux prévisions de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, l'ordonnance attaquée ne répond nullement à ces conclusions ; 2°/ qu'il résulte de l'ordonnance de première instance que le préfet du Haut-Rhin fondait sa demande sur la circonstance qu'il aurait été dépourvu de tout document d'identité ; qu'il ne résulte pas, en revanche, de l'ordonnance attaquée que le préfet aurait en cause d'appel substitué à ce motif le motif distinct tiré de ce qu'il, en s'abstenant volontairement de communiquer la copie de son passeport, aurait fait obstruction à la mesure d'éloignement le concernant ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans le soumettre à la discussion des parties, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que subsidiairement, lorsque le préfet sollicite une seconde prolongation de la mesure de rétention, par requête qui doit être motivée, il ne peut en cause d'appel, modifier le fondement de sa demande ; qu'en faisant droit à la demande du préfet au motif que M. X... aurait fait obstruction à la mesure d'éloignement quand il résultait de l'ordonnance de première instance que cette mesure n'était pas demandée pour ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 552-7, L. 552-8, R. 552-3 et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu d'abord, qu'ayant relevé que la requête mentionnait l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence de tout document d'identité et de voyage rendant nécessaire l'obtention d'un laissez-passer, le premier président a fait ressortir qu'elle était motivée et par là même, a répondu aux conclusions ; Attendu ensuite que le premier président saisi d'une requête en prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a constaté que M. X... présentait son passeport à l'audience du 7 juillet 2008 ; qu'il résulte du procès-verbal dressé à cette date, que le préfet se prévalant de la tardiveté de cette production a invoqué l'obstruction volontaire visée par ce texte, de sorte que le moyen étant dans les débats, l'intéressé a présenté ses observations sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 juillet 2008 ayant autorisé une seconde prolongation du maintien en rétention, AUX MOTIFS QUE Yuksel X..., de nationalité turque, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'une prolongation de cette rétention a été accordée par le juge judiciaire en date du 19 juin 2008, confirmée en appel le 23 juin 2008 ; que le préfet du Haut-Rhin a, le 2 juillet 2008, saisi le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, en application des dispositions de l'article L. 552-7 du CESEDA, en vue de la prolongation de cette mesure pour une nouvelle période de 15 jours en faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dès lors que l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité et de voyage, et qu'il fallait que l'administration obtienne un laissez-passer des autorités turques afin qu'il puisse regagner son pays d'origine ; que lors des débats devant nous, l'avocat de la défense a soutenu que l'ordonnance déférée était nulle dès lors que le premier juge n'aurait pas respecté le principe du contradictoire prétendant que ce magistrat, lors de son délibéré a pris contact téléphoniquement avec le service des étrangers de la Préfecture pour demander si une copie du passeport de l'étranger se trouvait dans le dossier administratif de ce dernier ; que devant la cour, la représentante du Préfet a confirmé cette demande téléphonique du premier juge ; que cependant, cette manière de faire n'entache pas la décision entreprise d'irrégularités dès lors que l'acte de saisine du Préfet mentionnait déjà que Yuksel X... était démuni de tout passeport ; que dès lors, l'entretien téléphonique contesté par la défense n'a été qu'un moyen de confirmation par le juge d'un des éléments de sa saisine ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, notamment lorsqu'il procède à des vérifications personnelles ou à la comparution personnelle d'une partie ; qu'en l'espèce, il est établi que lors de son délibéré et sans en référer au défendeur, le premier juge a contacté téléphoniquement le service des étrangers de la préfecture et échangé avec ceux-ci sur le contenu du dossier ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance rendue dans ces conditions, au motif inopérant qu'il ne se serait prétendument agi que de vérifier un élément de fait mentionné dans l'acte de saisine, la cour d'appel a violé l'article 179 du Code de procédure civile, subsidiairement ses articles 189 et 194, ensemble et nécessairement son article 16 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé une seconde prolongation du maintien en rétention de Monsieur Yuksel X... AUX MOTIFS QUE Yuksel X..., de nationalité turque, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'une prolongation de cette rétention a été accordée par le juge judiciaire en date du 19 juin 2008, confirmée en appel le 23 juin 2008 ; que le préfet du Haut-Rhin a, le 2 juillet 2008, saisi le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, en application des dispositions de l'article L. 552-7 du CESEDA, en vue de la prolongation de cette mesure pour une nouvelle période de 15 jours en faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dès lors que l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité et de voyage, et qu'il fallait que l'administration obtienne un laissez-passer des autorités turques afin qu'il puisse regagner son pays d'origine ; que lors de la présente audience, Yuksel X... produit aux débats un passeport le concernant ; que cette production tardive d'un tel document, périmé depuis le 16 janvier 2004 doit être assimilée à l'obstruction volontaire réalisée par l'intéressé à son éloignement dès lors que le Préfet, au moment de sa requête en prolongation de rétention ne disposait pas dudit passeport et était ainsi dans l'obligation de demander aux autorités consulaires un laissez-passer sans lequel l'exécution de la mesure de rapatriement était impossible ; que le Préfet justifie avoir saisi le 1er juillet 2008 les autorités consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer ; qu'à ce jour aucune réponse n'a été fournie par ces autorités étrangères, fait qui ne peut être imputable au préfet ; qu'ainsi il convient de retenir que le Préfet a effectué avec célérité toutes les diligences lui incombant pour reconduire Yuksel X... à la frontière ; 1° ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que la requête par laquelle le préfet du Haut-Rhin avait saisi le juge des libertés et de la détention était irrecevable faute d'être régulièrement motivée conformément aux prévisions de l'article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, l'ordonnance attaquée ne répond nullement à ces conclusions ; 2° ALORS QU'il résulte de l'ordonnance de première instance que le préfet du Haut-Rhin fondait sa demande sur la circonstance que Monsieur X... aurait été dépourvu de tout document d'identité ; qu'il ne résulte pas, en revanche, de l'ordonnance attaquée que le préfet aurait en cause d'appel substitué à ce motif le motif distinct tiré de ce que Monsieur X..., en s'abstenant volontairement de communiquer la copie de son passeport, aurait fait obstruction à la mesure d'éloignement le concernant ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans le soumettre à la discussion des parties, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3° ALORS, subsidiairement QUE lorsque le préfet sollicite une seconde prolongation de la mesure de rétention, par requête qui doit être motivée, il ne peut en cause d'appel, modifier le fondement de sa demande ; qu'en faisant droit à la demande du préfet au motif que Monsieur X... aurait fait obstruction à la mesure d'éloignement quand il résultait de l'ordonnance de première instance que cette mesure n'était pas demandée pour ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 552-7, L. 552-8, R. 552-3 et R. 552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA