Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100049
- Date
- 14 janvier 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Roland X..., qui exerçait une activité de pédicure pour bovins, a décidé de cesser cette activité ; que faisant valoir que M. Philippe X..., l'un de ses fils, au mépris d'accords familiaux avait repris cette activité destinée à un autre fils, M. Roland X... l'a fait assigner aux fins de désignation d'un expert avec mission de chiffrer l'indemnité de cession de clientèle ; que l'arrêt attaqué à rejeté cette demande ; Attendu qu'en ses deux branches, le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roland X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin, avocat de M. Roland X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Roland X... n'apportait pas le commencement de preuve par écrit de l'engagement de Monsieur Philippe X... et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Roland X... demande le paiement par son fils Philippe d'une indemnité de clientèle à la suite de la reprise par ce dernier de sa clientèle de pédicure pour bovins, invoquant au soutien de cette demande l'existence d'une reconnaissance de dette émanant de son fils ; qu'il sera tout d'abord relevé que contrairement à ce que soutient Monsieur Philippe X..., les dispositions de l'article 1326 du Code civil sont applicables en l'espèce dès lors qu'il est fait état d'une reconnaissance de dette qui serait intervenue pour la suite non pas d'une cession de clientèle convenue entre les parties mais de la reprise par Monsieur Philippe X... de la clientèle de son père alors même que celui-ci n'y avait pas consenti ; que cependant, aux termes de l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer une chose fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'il n'est produit aucun acte conforme à ces dispositions signé par Monsieur Philippe X... ; que l'article 1347 du Code civil prévoit néanmoins que ces règles reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire tout acte qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'il est également admis que ce commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire de celui auquel on l'oppose ; qu'en l'espèce, Monsieur Roland X... produit un courrier que Maître Y..., notaire, lui a adressé le 27 janvier 1998 et rédigé comme suit : « Votre fils, Monsieur Philippe X..., vient de me faire part, suite à un entretien qu'il a eu avec son frère, Monsieur Ulysse X..., de son désir de régulariser la cession de clientèle de pédicure pour bovins dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 1983. Pourriez-vous m'indiquer votre chiffre d'affaire réalisé en 1982 au titre de cette activité, ou tout autre élément permettant de déterminer la valeur de rachat ? Monsieur Philippe X... m'a précisé qu'il souhaiterait trouver un arrangement et vous désintéresser directement, plutôt que de répondre à une demande qui pourrait être faite ultérieurement par ses frère et soeurs ». qu'il incombe cependant à Monsieur Roland X... de rapporter la preuve que Philippe X... avait donné mandat au notaire de reconnaître une dette ; qu'aux termes de l'article 1985, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre ; qu'il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en générale » ; que Monsieur Roland X... ne produit aucune pièce de nature pour justifier de l'existence du mandat, pour part cette lettre du notaire qui ne constitue pas un acte authentique ni sous seing-privé, ni une lettre émanant du mandant, ni commencement de preuve par écrit (devant émaner de celui auquel on l'oppose) et témoignages en ce sens ; que dès lors, Monsieur Roland X... ne peut invoquer l'existence d'un commencement de preuve par écrit concernant la reconnaissance de dette de Monsieur Philippe X... rendant admissible la preuve par témoins ; que la preuve lui incombant n'étant pas rapportée, la demande de Monsieur Roland X... doit être rejetée ; 1°) ALORS QUE la preuve du mandat verbal ou tacite peut résulter de l'exécution de celui-ci par le mandataire en connaissance du mandant, sans contestation de sa part ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas des termes de la lettre de Maître Y... du 27 janvier 1998 déclarant agir au nom et pour le compte de Monsieur Philippe X..., la preuve du mandat tacite qu'il a donné à ce notaire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1347 du Code civil ; 2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en s'abstenant de rechercher, au regard des termes de la lettre adressée par Maître Y... à Monsieur Roland X..., si ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'un mandat apparent qui a été donné par Monsieur Philippe X... à Maître Y..., la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1347 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA