Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C201793
- Date
- 10 novembre 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis : Vu l' article 625 , alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt attaqué a complété le dispositif d'un précédent arrêt de la cour d'appel rendu le 6 juillet 2007 ; que par arrêt en date du 22 octobre 2009, la Cour de cassation a cassé cet arrêt rendu le 6 juillet 2007 ; que cette cassation, qui englobe le chef de l'arrêt qui avait été complété par l'arrêt du 26 octobre 2007, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 26 octobre 2007 ; Condamne les sociétés Galva Réunion et Groupama Océan Indien et Pacifique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C201793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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