Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200773
- Date
- 14 mai 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la société Microsoft corporation et la société Microsoft France ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Paris, 19 mars 2008), qui les a déclaré mal fondées en leur déféré dirigé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté leur exception de péremption de l'instance les opposant à la société Cosa Nostra et à Mme X... ; D'où il suit que l'arrêt attaqué n'ayant ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Microsoft corporation et Microsoft France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Microsoft corporation et Microsoft France d'une part, de la société Bartle Bogle Hegardy limited d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C200773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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