Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C100237
- Date
- 5 mars 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne de plein droit, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 25 septembre 2007, est la suite et l'application de l'arrêt du 3 octobre 2006 qui a été cassé par la Première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° V 06-20.328) ; que cette cassation a entraîné de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi D 07-20.524 ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 25 septembre 2007 par la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C100237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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