Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 février 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C100216
- Date
- 25 février 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M. X... Y..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé lors d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République, prises en application de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'il a été placé en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention ; Attendu que, pour infirmer cette décision, déclarer nulle les réquisitions du procureur de la République et les actes postérieurs et mettre fin au placement en rétention de M. X... Y..., le premier président a relevé que la réquisition comportait la mention dactylographiée " le procureur de la République " précédée d'un " p ", suivie d'un nom dactylographié illisible et rayé, le tout suivi d'une signature illisible et des lettres " PRA ", qu'un tel document et les mentions qu'il contient ne permettent pas d'établir à eux seuls qu'un magistrat du parquet de Montpellier l'ait signé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'inscription de faux la signature, apposée sur des réquisitions, est présumée avoir été portée par un magistrat du Parquet habilité à le faire, le premier président a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les délais étant écoulés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 janvier 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.
Articles de loi cités
article L. 411-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 2009
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C100216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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