Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01607
- Date
- 24 septembre 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 08-60.251 et U 08-60.263, Attendu, selon les pièces de la procédure, que par jugement du 9 octobre 2006, le tribunal d'instance de Hyères a débouté M. X..., salarié de la société Gouyet-Louvet, de sa demande tendant à l'organisation de nouvelles élections des délégués du personnel au sein du siège social de cette société qui exploite huit agences ; que, par arrêt du 3 octobre 2007, (pourvoi n° 06-60.255), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé cette décision ; que, par jugement du 7 janvier 2008, le tribunal d'instance de Draguignan, désigné comme juridiction de renvoi, a déclaré la citation caduque au motif que le demandeur, qui n'était plus salarié de la société depuis le 9 avril 2007 et qui avait signé une transaction se désistant de toutes instances et actions contre son employeur, n'avait plus qualité pour agir ; que, par ordonnance du 24 janvier 2008, le tribunal a rejeté la demande de rétraction formée par M. X... ; Sur la recevabilité du pourvoi n° F 08-60.251 dirigé contre le jugement du 7 janvier 2008 examinée d'office : Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que la décision qui déclare la citation caduque peut être rapportée par le juge qui l'a rendue ; que l'ouverture d'un recours en rétractation exclut toute possibilité de former un pourvoi en cassation directement contre la décision de caducité ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° U 08-60.263 dirigé contre l'ordonnance du 24 janvier 2008 examinée d'office : Vu les articles 496 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision est susceptible d'appel ; que, selon le second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA