Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01000
- Date
- 27 mai 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X..., engagé le 15 décembre 2002 par l'association Centre socio-culturel Maison pour tous La Mède (La Maison pour tous) en qualité de moniteur d'équitation, a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2004 ; que la lettre de licenciement lui reproche d'avoir entretenu une liaison avec une de ses élèves mineures, âgée de 17 ans ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les faits qui lui sont reprochés avaient constitué un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, qu'un tel trouble ne peut être constitué par un simple risque ; que, dès lors, les réactions négatives de certains adhérents ou parents d'adhérents ne pouvaient, en l'absence de tout désistement ou départ avéré des adhérents, constituer un trouble caractérisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, L. 121-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que, de même, les éléments purement subjectifs relatifs à un "malaise", à des "comportements ambigus" ou des "situations équivoques", et à la mise en cause de l'impartialité d'un moniteur d'équitation par certains de ses élèves, ne pouvaient, en l'absence d"éléments concrets, constituer un trouble objectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles 9 du code civil, L. 121-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a constaté que M. X..., chargé de l'encadrement de mineurs, avait, à l'occasion de son travail, entretenu une liaison avec une de ses élèves âgée de 17 ans et qu'il avait ensuite fait preuve à son égard de favoritisme, au détriment des autres jeunes qui lui étaient confiés, a ainsi fait ressortir qu'il avait manqué à ses obligations professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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