Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00435
- Date
- 5 mars 2008
- Condamnation
- 250 000 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquemesures d'accompagnementconvention de reclassement personnaliséadhésion du salariéportéecausecause réelle et sérieusemotif économiquecontestationqualité pour la formersalarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisépossibilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1984 en qualité d'aide magasinier par la société Auto self service, a été licencié pour motif économique le 11 août 2005 ; qu'il a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail que le contrat de travail est rompu d'un commun accord par l'effet de son consentement à la convention de reclassement personnalisé et que l'intéressé n'est dès lors plus fondé à contester le caractère économique du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Auto self service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto self service à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 2008
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel