Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 13 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:OR91950
- Date
- 13 mars 2008
cassationpourvoiretrait du rôledemandeexécution de la décisiondispense du demandeur d'exécuter la décision attaquéeconditionsexécution impossible ou ayant des conséquences manifestement excessives pour le demandeurpreuvedéfautportéeabsence de diligences du demandeur au pourvoieffet
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Texte intégral
COUR DE CASSATION PREMIERE PRESIDENCE Nous, Pierre SARGOS, PRÉSIDENT DE CHAMBRE MAINTENU EN ACTIVITÉ, DÉLÉGUÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION, Assisté de Christiane Saidani, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier, Vu la requête du 22 février 2008 par laquelle Mme Mathilde X... a demandé, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro 07-42.865 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 18 juin 2007 par la clinique vétérinaire du docteur Y... ; Vu le mémoire en défense produit le 3 mars 2008 par la SCP Piwnica et Molinié, qui a été entendu en ses observations ; Après avoir recueilli l'avis de Bernard Pagés, avocat général ; Avons rendu l'ordonnance ci-après : Attendu que, par arrêt du 29 mars 2007 la cour d'appel de Versailles a condamné la clinique vétérinaire du docteur Y... à payer diverses sommes à Mme Mathilde X..., laquelle a demandé la radiation du pourvoi en raison de l'inexécution de la condamnation ; Attendu que la société clinique vétérinaire du docteur Y... s'oppose à cette demande en raison du fait qu'une ordonnance du 22 juin 2007 a réduit les délais prévus pour le dépôt des mémoires, par application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Mais attendu que la seule circonstance qu'une réduction des délais ait été accordée dans un pourvoi formé contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation, ne saurait dispenser le demandeur au pourvoi d'exécuter la décision attaquée dès lors qu'il ne démontre pas que cette exécution serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la créance de nature salariale de Mme X..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle en défense, étant d'un montant modique ; PAR CES MOTIFS Faisant application des dispositions de l'article 1009-1du code de procédure civile, sur la requête de Mme Mathilde X... ; Disons qu'est radiée l'affaire inscrite sous le numéro n° 07-42.865 ; Fait à Paris, le 13/03/2008
Articles de loi cités
article 1009 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 13 mars 2008
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:OR91950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel