Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 septembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00945
- Date
- 30 septembre 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er juillet 2008, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. et Mme Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen le 17 avril 2007, au profit des sociétés Banque Scalbert Dupont, Aexo Dupont et de Mme Z..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 17 avril 2008 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 septembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00945
Données disponibles
- Texte intégral
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