Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00779
- Date
- 8 juillet 2008
- Condamnation
- 540 902 €
entreprise en difficulteliquidation judiciaireclôtureclôture pour insuffisance d'actifdroit de poursuite individuellenonrecouvrementcasarticle l. 7251, alinéa 1er, du code ruralexceptions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 2005),que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 7 février 1990, un jugement du 10 octobre 2001 a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ; que M. X... a contesté la compensation opérée à compter de cette date par la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme (la caisse) entre les pensions de retraite de salarié agricole et d'exploitant agricole qui lui étaient dues et les cotisations dont il était redevable ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme 5 409,02 euros correspondant aux pensions de retraite de salarié agricole d'octobre 2001 à février 2002 et d'exploitant agricole du quatrième trimestre 2001 au premier trimestre 2002, alors, selon le moyen, que la clôture pour insuffisance d'actif, n'entraînant pas extinction des dettes, ne fait pas obstacle à le compensation de plein droit édictée par l'article L. 725-1 du code rural, entre une créance de cotisations déclarée et admise d'une part, et les pensions de retraites dues au débiteur d'autre part ; que les juges du fond, qui ont retenu que la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif interdisait au créancier d'invoquer les dispositions de l'article L. 621-24 du code de commerce applicables pendant la phase de redressement judiciaire ainsi que celles de l'article L. 622-3 applicables pendant la phase de liquidation judiciaire, ont violé les articles L. 621-24, L. 622-3 et L. 622-32 du code de commerce, et l'article L. 725-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que, sauf exceptions limitativement énumérées, les dispositions d'ordre public de l'article L. 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises font obstacle, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à l'application de l'article L. 725-1, alinéa 1er, du code rural ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la liquidation judiciaire de M. X... avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 10 octobre 2001 en a exactement déduit que la caisse n'était pas autorisée à prélever sur le montant des prestations qu'elle lui devait le solde impayé de sa créance de cotisations admise au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.
Articles de loi cités
article L. 621-24 du code de commerce applicables pendaarticle L. 725-1 du code ruralarticle L. 622-32 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 juillet 2008
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel