Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00447
- Date
- 1 avril 2008
- Condamnation
- 1 524 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,26 octobre 2006) et les productions, que la Banque française de crédit coopératif BFCC devenue Crédit coopératif (la banque) a consenti à la société Breizh containers services (la société) une ouverture de compte-courant ; qu'en garantie de ses concours, la banque a obtenu des engagements de cautions solidaires de MM. X..., Y..., Z..., A... et B... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré ses créances et assigné les cautions en exécution de leur engagement ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré satisfactoire le règlement effectué à hauteur de 15 244,90 euros au titre du solde débiteur du compte courant, alors, selon le moyen, la convention d'ouverture de compte stipule de manière expresse que (article 302, alinéa 2) " à ces intérêts peuvent s'ajouter la commission sur le plus fort découvert, et la commission de dépassement de 2 %, cette dernière appliquée prorata temporis sur les soldes débiteurs ne sera perçue qu'en cas de dépassement de l'autorisation de découvert accordée préalablement ou en l'absence d'autorisation " ; que l'article 303 de la même convention stipule que " toute écriture en dépassement sera facturée 200 francs dans la limite d'une écriture par jour " ; qu'en énonçant que la convention ne prévoyait ni les conditions d'application ni le tarif des commissions, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que les frais de commission débités sur le compte, à savoir, selon les productions, " commissions de gestion " loi Dailly ", " rejet prélèvement ", " commission écarté ", n'avaient pas été prévus contractuellement dans les conditions d'application et tarifs de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit coopératif à payer à MM. Z..., Y..., B... et A... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 avril 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA