Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00354
- Date
- 11 mars 2008
- Condamnation
- 3 122 112 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Team Interim (Team), qui a mis du personnel intérimaire à disposition de la société Froid climatisation technique (Froid) sur deux chantiers a assigné cette dernière en paiement d'un solde de factures ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Froid fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Team la somme de 31 221,12 euros, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que, pour décider que les relevés d'heures des intérimaires signés par M. X..., lui-même intérimaire mis à la disposition de la société Froid par la société Team, valaient preuve de l'exécution des heures litigieuses au service de la société Froid et partant, de la créance de la société Team, la cour s'est fondée sur l'attestation établie par M. X... lui-même selon laquelle il aurait eu l'autorisation de M. Y..., préposé de la société Froid, pour signer les pointages des intérimaires ; qu'en fondant ainsi la condamnation de la société Froid sur des éléments de preuve qui émanaient exclusivement de la société Team qui se prétendait créancière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans fonder la condamnation de la société Froid sur des éléments de preuve émanant de son créancier, a souverainement estimé que l'attestation du chef de chantier intérimaire n'était pas sérieusement contestée, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire établie la preuve d'une partie des créances invoquées par la société Team, l'arrêt retient que certaines factures sont corroborées par des relevés d'heure revêtus d'un paraphe "que la cour n'est pas en mesure d'identifier avec certitude... mais qui paraît devoir être attribué à M. Y...", salarié de la société Froid ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Team Interim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Froid climatisation technique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00354
Données disponibles
- Texte intégral
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