Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 mars 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CO00326
- Date
- 4 mars 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cap Mascareignes de son désistement partiel au profit de la société Mediterranean Shipping Company ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Saint Denis de la Réunion, 4 septembre 2006), que M. X... ayant confié à la société Cap Mascareignes, en qualité de commissionnaire de transport, (le commissionnaire), l'acheminement de son voilier depuis la Réunion jusqu'en métropole, ce bateau a été chargé sur le navire Namibia mais a chuté en subissant des avaries lors de la traversée maritime ; qu'ultérieurement, M. X... a assigné la société Mediterranean Shipping Company, en qualité de transporteur maritime et le commissionnaire, en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli dans son intégralité la demande dirigée contre le commissionnaire de transport ; Attendu que le commissionnaire reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1°/ que le commissionnaire de transport a la possibilité de s'exonérer des obligations que l'article L. 132-5 du code de commerce fait peser sur lui s'il apporte la preuve que le dommage résulte d'une faute de l'expéditeur ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors statuer ainsi qu'elle l'a fait sans se prononcer sur les fautes reprochées à M. X... tant dans la fourniture du ber que de l'arrimage du voilier sur ce ber dont elle constate qu'ils ont été l'une et l'autre son fait ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code de commerce ; 2°/ que lors même que le commissionnaire aurait commis une faute en acceptant d'effectuer le transport dans ces conditions sans émettre de réserves, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins la condamner à réparer la totalité du préjudice subi par M. X... sans rechercher dans quelles proportions les fautes de celui-ci avaient contribué à ce dommage ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le commissionnaire s'était contractuellement chargé des opérations de saisissage et de conditionnement du voilier qu'il avait facturées à son commettant, la cour d'appel a pu retenir, par une interprétation de la portée de cet engagement, qu'il avait pris à sa charge les conséquences de ces opérations, peu important qu'elles puissent avoir été partiellement réalisées par le commettant ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap Mascareignes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cap Mascareignes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 132-5 du code de commerce fait peser sur luarticle L. 132-5 du code de commercearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mars 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CO00326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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