Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C301195
- Date
- 25 novembre 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la propriété de Mme X... était desservie par un chemin public de 14 mètres de long permettant l'approche en automobile sur une partie de sa longueur, et souverainement retenu qu'il n'était pas établi qu'un meilleur aménagement de ce chemin était impossible et qu'il appartenait à la propriétaire du fonds de pratiquer sur celui-ci les aménagements intérieurs requis pour l'utilisation qu'elle entendait en faire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur un acte du 18 février 1857, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 novembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C301195
Données disponibles
- Texte intégral
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