Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 novembre 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C301134
- Date
- 12 novembre 2008
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des attestations produites que le passage litigieux avait toujours été emprunté depuis des temps immémoriaux par les clients du café-restaurant exploité dans les bâtiments des consorts X..., par les joueurs de boules venant pratiquer leur sport dans la cour et par les fournisseurs du café-restaurant, la cour d'appel, qui, à bon droit, a tenu compte des actes de possession exercés par des tiers au nom des revendicants et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X...- Z... étaient propriétaires du sol du passage litigieux pour l'avoir acquis par prescription trentenaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 novembre 2008
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C301134
Données disponibles
- Texte intégral
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